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Un particulier a utilisé la technique du flux RSS pour afficher automatiquement sur son site le contenu d’un autre site, en l’occurence un site à caractère pornographique sur lequel figure des images d’une actrice détournées de leur sens. Assigné en référé sur le fondement de l’atteinte à son droit à l’image par l’actrice représentée sur ces images il a été condamné au versement d’un euro de dommages et intérêt. Le tribunal a en effet considéré que le défendeur, bien qu’ayant eu recours à une technique d’importation automatique de contenus, avait fait un choix éditorial en sélectionnant le type de contenus ou de sites à rechercher. Le tribunal en a conclu que le défendeur n’était pas un simple hébergeur mais fournissait un service de communication au public par voie électronique. L’application de l’article 6-I, 2 de la loi Informatique et libertés limitant la responsabilité de l’hébergeur a donc été écartée.

TGI Paris Ord. de référé 15 décembre 2008

(Mise en ligne décembre 2008)

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