Google bénéficie-t-il d’un droit de censure aux États-Unis ?

droit de censureLa Cour d’appel de San Francisco a-t-elle consacré le 26 février 2020 un droit de censure pour les géants technologiques ?

Selon Alain Bensoussan, interrogé par Frenchweb.fr, c’est plutôt une liberté éditoriale qu’a reconnue la juridiction californienne aux plateformes internet.

Relatant la décision de la Cour d’appel de San Francisco (Court of Appeals for the Ninth Circuit) rejetant le 26 février dernier la plainte d’un média conservateur, Prager University (1), qui accusait YouTube (racheté par Google en 2006) d’avoir enfreint le premier amendement de la Constitution qui régit notamment la liberté d’expression et de la presse, l’Agence France Presse a titré dans un communiqué largement repris par différents médias : « Google et autres réseaux privés ont bien le droit de censure aux États-Unis ».

A l’appui de sa décision, la Cour d’appel de San Francisco, rappelant que le Premier amendement de la Constitution américaine s’applique aux institutions gouvernementales et non aux entités privées, a estimé que « malgré ses deux milliards d’utilisateurs mensuels, YouTube, propriété de Google, reste un forum privé, pas un forum public soumis à l’examen de la justice en vertu du premier amendement » (2).

Décryptage des enjeux

Invité le 27 février 2020 par Laetitia Lienhart pour Frenchweb.fr à décrypter les enjeux de cette décision, Alain Bensoussan estime que plutôt qu’un droit de censure, c’est en réalité « la possibilité d’avoir une ligne éditoriale » que la juridiction californienne reconnaît par sa décision aux géants technologiques comme Google en leur permettant, sans enfreindre la Constitution américaine, de supprimer des contenus sur leurs plateformes internet.

Si YouTube s’est évidemment félicitée de la décision de la cour d’appel confirmant un jugement de première instance (United States District Court for the Northern District of California), de son côté, PragerU a déclaré ne pas vouloir en rester là : « Ce jugement est bien sûr une déception, mais nous n’allons pas abandonner la lutte et allons continuer à alerter le public sur la censure des idées conservatrices par les géants de la tech ».

Droit de censure v. liberté éditoriale

Peut-on pour autant réellement parler de censure, et surtout une telle solution pourrait-elle être envisagée en France à l’heure où d’aucuns veulent mettre les réseaux sociaux sous l’éteignoir ?

Alain Bensoussan voit plutôt dans cette décision une réelle avancée pour les plateformes : « Il ne s’agit pas de censure mais d’un choix éditorial, ce qui pose la question de leur responsabilité en tant qu’hébergeur de contenu »,

Et de rappeler qu’en France, « la règle c’est la liberté d’expression, et celle ci cesse lorsqu’elle porte atteinte à d’autres libertés (…). On ne hiérarchise pas la liberté d’expression avec la liberté il faut trouver des équilibres ».

A ses yeux, « les plateformes doivent respecter la liberté d’expression mais elles disposent également d’une possibilité de régulation lorsqu’elles considèrent que celle-ci porte atteinte à leurs règles ».

En réalité, selon Alain Bensoussan, plutôt que la liberté d’expression, c’est davantage la neutralité des plateformes qui est en jeu : « Aujourd’hui mises en accusation, les plateformes se doivent de réguler les informations qu’elles relayent ».

On s’éloigne alors de l’idée de neutralité des plateformes qui a jusqu’alors prévalu : « Si un contenu (une vidéo pour YouTube) porte atteinte à l’ordre public ou au bonnes mœurs, ou si elle favorise la discrimination ou l’appel à la haine, la plateforme doit pouvoir le retirer, soit spontanément, soit sur demande des personnes concernées ».

Éric Bonnet
Avocat, Lexing Alain Bensoussan Avocats
Directeur de la Communication juridique

(1) US Court of Appeals, 9th Circuit 2020 No 18-15712, Prager University v. Google.
(2) « Despite YouTube’s ubiquity and its role as a public-facing platform, it remains a private forum, not a public forum subject to judicial scrutiny under the First Amendment » – Opinion du juge Margaret McKeown.

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