Une société américaine se voit appliquer la loi Informatique et libertés

société américaineLe tribunal de grande instance de Montpellier a fait application des dispositions de la loi Informatique et libertés à l’encontre d’une société américaine. En l’espèce, la demanderesse avait, dans ses jeunes années, tourné une vidéo pornographique. Des liens vers cette vidéo apparaissaient dans les résultats du moteur de recherche Google, notamment, avec ses nom et prénom.

Elle a mis en demeure cette société de supprimer des résultats de son moteur de recherche tous les liens :

  • permettant d’accéder à la vidéo et
  • apparaissant à la suite d’une requête effectuée avec ses nom et prénom.

Elle l’a ensuite assignée en référé sur le fondement de l’atteinte à sa vie privée et à son image. En outre, elle arguait que la publication des résultats comportant un lien vers la vidéo, suite à une requête dans le moteur de recherches fondée sur ses nom et prénom, constituait un traitement illicite de données à caractère personnel .

Une société américaine peut-elle être condamnée au titre de la loi Informatique et libertés ?

Le juge des référés rappelle alors que les dispositions de la loi Informatique et libertés française s’appliquent :

  • à tout traitement de données à caractère personnel,
  • dès lors que le responsable du traitement remplit les conditions prévues à l’article 5.

Il n’a toutefois pas précisé en quoi les conditions de cet article étaient remplies. Le juge a condamné ladite société en tant que responsable du traitement, la loi Informatique et libertés française.

Il précise que si le traitement par les moteurs de recherches de données à caractère personnel n’est pas illicite en soi. Il leur incombe toutefois, d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori des données personnelles ; par exemple, en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données.

La société américaine est alors condamnée à supprimer de son moteur de recherche tous les résultats apparaissant à la suite d’une requête effectuée avec les mots clés retenus par la plaignante et renvoyant, directement ou indirectement, à la vidéo litigieuse, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. Elle devra, par ailleurs, supporter la charge des dépens (notamment les frais de constats d’huissier) et payer à la demanderesse 2000 euros au titre des frais de justice.

TGI de Montpellier, Ordonnance de référé du 28 octobre 2010

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