High Frequency Trading : risque de manipulation de marché

High Frequency Trading : risque de manipulation de marchéL’AMF condamne à 5 millions d’euros deux opérateurs financiers pour manipulation de marché dans le cadre du Trading haute fréquence.

Le règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 (1) identifie les différents comportements sanctionnés au titre de la manipulation de marché.

La manipulation de marché consiste à influencer, par des moyens artificiels, le cours d’instruments financiers par des pratiques telles que la diffusion d’informations erronées ou de rumeurs et en réalisant des opérations d’achat ou de vente sur des instruments qui sont liés à cette diffusion (2).

L’objectif essentiel du règlement précité est d’adapter le cadre règlementaire aux nouvelles technologies et notamment aux « stratégies abusives particulières pouvant être mises en œuvre par tout moyen disponible de trading, y compris le trading algorithmique et le high frequency trading » (3).

La notion de high frequency trading (4) a quant à elle été définie par la directive 2014/65 de la manière suivante : « toute technique de trading algorithmique caractérisée par :

a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;

b) la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et

c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations » (5).

Le règlement considère que « le high frequency trading » peut être sanctionné au titre de la manipulation de marché dès lors que la pratique donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses ou si elle fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers (6).

Le dispositif juridique français et européen de lutte contre les abus de marché, notamment contre les manipulations de marché, est donc progressivement en train de se consolider et de se renforcer, notamment en prévoyant un régime de sanctions pénales.

Ce renforcement s’illustre à travers les sanctions prononcées par l’AMF qui se montre dissuasive à l’encontre des intervenants du marché qui détournent les instruments de high frequency trading de leur objectif initial.

En effet, le détournement des outils de « high frequency trading » empêche une transparence intégrale et adéquate du marché, préalable indispensable aux négociations sur les marchés financiers intégrés, en faussant la perception des intervenants sur l’état réel des cours.

Ainsi, les deux opérateurs financiers qui ont inondé le marché avec des ordres passés dans des intervalles courts et qui les ont annulés par la suite, ont été respectivement condamné à une sanction pécuniaire de 5 000 000 euros pour manipulation de marché (7).

Frédéric Forster
Charlotte Le Fiblec
Lexing Droit Télécoms

(1) Reg. 596/2014 du 16-4-2014.
(2) Commission européenne, Communiqué du 20-10-2011.
(3) Reg. 596/2014 du 16-4-2014.
(4) Dir. 2014/65 du 15-5-2014.
(5) Dir. 2014/65 du 15-5-2014, art. 4 (40).
(6) Reg. 596/2014 du 16-4-2014, art. 12.
(7) Décision AMF SAN-2015-20 du 4-12-2015.

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