Interdiction par un FAI de procéder au blocage d’e-mails

Interdiction par un FAI de procéder au blocage d’e-mails

L’interdiction pour un fournisseur d’accès à internet de procéder au total blocage d’e-mails a récemment été confirmée.

C’est en effet la position qu’a adoptée la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 10 mars 2017.

Blocage d’e-mails : les faits

La société Free estimait que la société Buzzee adressait des spams à ses clients titulaires d’une adresse @free.fr.

Elle a fait procéder au blocage des serveurs de messagerie de cette société.

Ce blocage lui interdisait ainsi d’adresser des courriers électroniques à toute personne disposant d’une adresse free.fr.

Cette société l’a alors assigné en référé afin notamment d’obtenir le déblocage de ses serveurs de messagerie.

Blocage d’e-mails : devant le tribunal de commerce

Par une ordonnance du 20 janvier 2016 (1), le président du tribunal de commerce de Paris a estimé que « le blocage constituait un trouble manifestement illicite au motif que l’accès à un réseau et à la transmission de messages par internet sont des droits qui s’imposent aux opérateurs de télécommunications, lesquels en l’absence d’infractions spécifiques commises par la société Buzzee, en l’absence d’injonction ou demande d’une autorité administrative ou judiciaire et en l’absence de réclamations formulées de la part des clients ne pouvaient pas décider de ne pas acheminer certains messages de sa propre initiative et selon des critères d’appréciation qui lui sont propres ». En conséquence, il a fait droit à la demande de déblocage formulée par la société Buzzee (2).

La société Free a interjeté appel de cette ordonnance de référé. Elle soutient que le blocage des serveurs de messagerie de la société Buzzee est justifié en vertu de ses obligations de sécurité de réseau et de protection de ses utilisateurs. En effet, elle considère, d’une part, qu’en procédant à un adressage massif de spams, la société Buzzee fait courir un risque à la sécurité de son réseau et qu’il revient ainsi à l’opérateur de trier les contenus non sollicités. Elle estime, d’autre part, qu’il lui incombe de protéger ses clients contre la collecte déloyale et illicite de données personnelles opérée par la société Buzzee et l’envoi massif de messages de protection commerciale à ses utilisateurs, personnes physiques, sans leur consentement ni faculté d’opposition.

Blocage d’e-mails : devant la cour d’appel

Par un arrêt du 10 mars 2017 (3), la Cour d’appel de Paris n’a pas retenu les arguments de la société Free et a confirmé le jugement du président du tribunal de commerce. Se prononçant d’abord sur l’obligation de sécurité de réseau à la charge des opérateurs, elle a déclaré que cette obligation implique uniquement la mise en place par le fournisseur d’accès de filtres ou d’éventuels blocages de messages ; les fournisseurs d’accès ne sont pas autorisés à procéder au blocage complet des serveurs ou adresses IP selon des critères et une durée définis par eux seuls. La Cour relève, par ailleurs, qu’aucune clause contractuelle n’autorise la société Free à opérer de la sorte. Enfin, elle souligne qu’autoriser une telle pratique reviendrait à méconnaître le principe de neutralité qui s’impose au fournisseur d’accès.

S’agissant de l’obligation de protection des utilisateurs invoquée par la société Free, la Cour a estimé qu’un opérateur n’était nullement chargé de veiller à la protection des données personnelles de ses clients, cette mission relevant de la compétence de la Cnil et des juridictions compétentes, et qu’en l’absence d’injonction ou demande de l’autorité administrative habilitée ou judiciaire, la mesure de blocage constituait un trouble manifestement illicite.

Blocage d’e-mails : la solution

La Cour d’appel de Paris a donc confirmé l’analyse du président du Tribunal de commerce de Paris, qui a considéré qu’en bloquant l’acheminement des messages électroniques, la société Free avait fait preuve d’un excès de zèle et avait excédé les droits et obligations incombant à un fournisseur d’accès à internet.

Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise un fournisseur d’accès à internet, de sa propre initiative et suivant des critères qu’il définirait lui-même, à supprimer des messages ainsi qualifiés par lui-même de « spams » et destinés à ses clients.

Virginie Bensoussan-Brulé
Chloé Legris
Lexing Contentieux numérique

(1) T. com. Paris, Ord. réf., 20-1-2016, Buzzee France c/ Free.
(2) Lutte contre les spams et excès de zèle du FAI, Brève du 4-5-2016.
(3) CA Paris, 10-3-2017, n° 16/03440.

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