Interdiction faite aux associations de consommateurs de démarcher sur internet

associations de consommateursLes associations de consommateurs ne peuvent démarcher sur internet pour agir en réparation devant une juridiction au nom des consommateurs.

Suite à la condamnation, par décision du Conseil de la concurrence en date du 30 novembre 2005, des trois opérateurs de téléphonie mobile français, pour entente, l’Union Fédérale des Consommateurs (UFC) avait mis en place un dispositif permettant à chaque consommateur s’estimant lésé d’estimer son préjudice en ligne, au moyen d’une calculatrice dédiée.

Ce processus se concluait par la proposition, faite par l’UFC aux intéressés, de souscrire à un contrat d’engagement la mandatant pour agir en justice.

Le 26 mai 2011, la Cour de cassation a rendu un arrêt, aux termes duquel elle rejette le pourvoi de l’UFC et confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 2010, arrêt par lequel cette dernière déclarait nulle l’assignation, les interventions volontaires et la procédure subséquente diligentée par l’UFC à l’encontre des opérateurs mobiles, pour violation des exigences de l’article L. 422-1 du Code de la consommation.

Cette disposition autorise les associations de consommateurs agréées et reconnues représentatives sur le plan national à agir en réparation devant une juridiction au nom de plusieurs consommateurs, et ce sous conditions :

  • les consommateurs doivent avoir subi un préjudice d’origine commune ;
  • le préjudice est causé par un même professionnel.

La loi prohibe, toutefois, le recours à la sollicitation par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée et exige, par ailleurs, la signature par le consommateur d’un mandat écrit.

Au regard de la législation, la cour d’appel a déclaré nuls les mandats reçus par l’UFC, et subséquemment l’assignation et les interventions volontaires de l’UFC et des consommateurs concernés, considérant que le démarchage par internet entrait dans le champ de l’interdiction de sollicitation posée à l’article L. 422-1 du Code de la consommation.

Cass. 1e civ. 26-5-2011 UFC Que Choisir c./ Bouygues Telecom

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