Interfaces graphiques : la protection du look and feel

Interfaces graphiques : la protection du look and feelLe look and feel d’une interface est un élément crucial pour l’expérience utilisateur qu’il est important de protéger.

Le look and feel de l’interface graphique d’un logiciel, d’une application ou d’un site web est généralement entendu comme l’ensemble des règles régissant la présentation visuelle, ainsi que le comportement de l’interface. Il pourra s’agir notamment de la disposition des éléments et de leur comportement suite aux actions de l’utilisateur, de la cinématique, des couleurs, de la typographie ou encore des icônes utilisées.

L’expérience utilisateur dépend largement du look and feel de l’interface et son caractère distinctif ou innovant permet de disposer d’un avantage compétitif important. Il est donc important de protéger efficacement le look and feel contre d’éventuelles reprises par des concurrents.

Plusieurs possibilités peuvent être envisagées.

Une protection par le droit d’auteur

Les interfaces graphiques homme-machine sont exclues du champ d’application de la directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le statut de l’interface graphique dans le cadre d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si elle relevait ou non de cette directive.

A cette occasion, la Cour a précisé que l’interface utilisateur graphique ne permet pas de reproduire ce programme d’ordinateur, mais constitue simplement un élément de ce programme et qu’il « s’ensuit que cette interface ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 et que, par conséquent, elle ne peut bénéficier de la protection spécifique par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive ».

Toutefois, la Cour prend soin de préciser que l’interface graphique d’un programme d’ordinateur peut bénéficier, sous réserve d’originalité, de la protection par le droit d’auteur de droit commun.

En effet, l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…) ».

Le critère de la protection par le droit d’auteur est celui de l’originalité, qui est appréciée au regard de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité est appréciée souverainement par les juges, l’auteur devant s’efforcer de démontrer en quoi la création relève de choix propres.

Une interface graphique originale ou les éléments originaux la constituant seront donc protégés par le droit d’auteur, sans qu’un dépôt soit nécessaire.

Toutefois, un dépôt probatoire est recommandé, par exemple auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP). En effet, le caractère systématique du droit d’auteur est favorable aux créateurs d’œuvres de l’esprit, mais il les place également dans une situation précaire, car ils peuvent être dépourvus de moyens pour prouver l’existence, le contenu et la date de leur création. A défaut de vigilance, un auteur peut être dans l’impossibilité de prouver sa qualité.

Une protection par le droit des marques

Une marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Une marque peut être un signe semi-figuratif ou figuratif (logo). Le dépôt d’une marque auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) permet au déposant de disposer d’un titre de propriété opposable aux tiers. Le titulaire de la marque est seul autorisé à exploiter sa marque pour désigner les produits et services visés dans le dépôt.

Il est donc envisageable de déposer à titre de marque les logos, icônes ou autres signes distinctifs utilisés pour l’interface et participant au look and feel de celle-ci.

Concurrence déloyale et parasitisme

L’action en concurrence déloyale ou en parasitisme permet de sanctionner des agissements jugés non conformes à la loyauté et aux usages dans les relations d’affaires.

Peuvent être qualifiés d’actes de concurrence déloyale les actes fautifs ou contraires aux usages loyaux du commerce commis par une personne physique ou morale qui, par un lien de causalité, génèrent un préjudice chez un tiers. Le parasitisme peut résulter de l’usurpation de la réputation d’autrui, de l’usurpation des efforts intellectuels et des investissements d’autrui ou de l’usurpation de l’idée d’autrui. Le parasitisme se définit traditionnellement comme « la volonté de se placer dans le sillage » d’un tiers. Contrairement à la concurrence déloyale, une action fondée sur le parasitisme n’implique pas l’existence d’un risque de confusion.

Ainsi une société a été sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale pour avoir commercialisé un produit ayant les mêmes finalités et une cinématique fonctionnelle similaire à ceux d’un logiciel préexistant qui avait été mis à sa disposition alors même que la qualification de contrefaçon a été écartée pour ces emprunts (1).

Dès lors, en cas de reprise fautive du look and feel, une action en concurrence déloyale ou parasitisme peut être envisagée.

En conséquence, il est recommandé aux éditeurs et créateurs de logiciels ou d’applications de procéder à une analyse préalable des différents éléments de l’interface, afin de déterminer comment recourir à ces différents moyens de protection, qui peuvent être cumulés ou combinés afin de protéger le plus efficacement possible le look and feel, a priori ou a posteriori, contre les reprises par des concurrents.

Benoit de Roquefeuil
Katharina Berbett
Lexing Contentieux informatique

(1) T. com. Evry 6-4-2011 Mobile Distillery c/ Net Innovations, Unified Mobiles

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