Jeux vidéo : réglementation spéciale du jeu vidéo en France

Jeux vidéo : réglementation spéciale du jeu vidéo en FranceLe jeu vidéo fait l’objet de peu de réglementation spécifique, malgré son statut de premier bien culturel en France.

Les dispositions réglementaires spéciales applicables aux jeux vidéo peuvent être classées dans deux catégories distinctes en fonction de leur finalité :

  • la première catégorie de dispositions prévoit l’information des consommateurs sur les risques inhérents à l’utilisation des jeux vidéo ;
  • la seconde catégorie de dispositions prévoit la régulation du contenu des jeux vidéo en vue de protéger les mineurs.
L’avertissement des consommateurs

Cette réglementation se résume à un décret datant du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo.

Aux termes de ce décret, une notice placée dans la boîte contenant un jeu vidéo ou une console de jeux vidéo doit reproduire le texte de mise en garde suivant :

« A lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.
I. – Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo.
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
II. – Avertissement sur l’épilepsie.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes :
succession rapide d’images ou répétition de figures géométriques simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants :
vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin ».

Par ailleurs, le décret dispose que l’emballage des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo doit comporter l’avertissement suivant :

« Attention : chez certaines personnes, l’utilisation de ce jeu nécessite des précautions d’emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe ».

Cet avertissement doit être porté en caractères blancs sur une étiquette rouge ou un encart de même couleur prévu sur l’emballage imprimé, d’une longueur minimum de 8 centimètres et d’une hauteur minimum de 6 centimètres pour les emballages des consoles de jeux susceptibles d’être connectés à un écran, et d’une longueur minimum de 3 centimètres et d’une hauteur minimum de 2 centimètres pour les emballages des logiciels et des jeux non susceptibles de connexion.

Enfin, tout établissement mettant des jeux vidéo à la disposition du public doit :

  • apposer sur chaque machine la mention suivante : « Chez certaines personnes, l’utilisation de ce jeu nécessite des précautions d’emploi particulières. Reportez-vous impérativement à l’affiche apposée dans cet établissement » ;
  • apposer dans la salle recevant les jeux vidéo l’affiche suivante :

« Avertissement concernant les risques d’épilepsie et des précautions à prendre lors de l’utilisation d’un jeu vidéo.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épilepsie.
Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.
En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l’utilisation d’un jeu vidéo :
– évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil ;
– assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée ;
– en cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures. »

Le non-respect de ces dispositions est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de 5e classe, à savoir 1.500 euros ou 3.000 euros en cas de récidive au maximum.

La protection des mineurs

La problématique de la protection des mineurs exposés aux contenus des jeux vidéo a été évoquée dans un premier temps par une résolution du Conseil de l’Union européenne du 1er mars 2002.

En avril 2003, un système paneuropéen de classification par catégorie d’âge des logiciels de loisirs, dénommé PEGI, a été adopté par l’industrie européenne des jeux vidéo.

Le système de classification PEGI a permis de remplacer les systèmes nationaux préexistants de classification selon l’âge, tels que le système SELL en France, par un système européen unique.

Il s’agit d’un système d’autorégulation, fondé sur l’adhésion volontaire des acteurs de l’industrie des jeux vidéo. Il est destiné à empêcher que les mineurs soient exposés à des jeux inadaptés à leur tranche d’âge.

En France, ce système a été intégré au cadre réglementaire à la suite de la modification en 2015 des articles 32 et 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu’à la protection des mineurs.

Interdiction des jeux vidéo à caractère pornographique

D’emblée, il convient de noter que le support et chaque unité de tout jeu vidéo présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

Le non-respect de cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.

Intégration au cadre réglementaire du système de classification PEGI

Par l’application de l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée, lorsqu’un jeu vidéo peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite :

  • au crime ;
  • à la violence ;
  • à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;
  • à l’incitation à la consommation excessive d’alcool ;
  • ou à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ;
  • son support doit faire l’objet d’une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge, et préciser le risque contenu dans le jeu vidéo.

L’article précité prévoit par ailleurs l’homologation des caractéristiques de la signalétique par l’autorité administrative.

A ce jour, le ministère de l’Intérieur a homologué le système de signalétique du système PEGI, intégrant ainsi ce dernier dans le cadre réglementaire français. Toutefois, il ne s’agit pas d’une homologation exclusive, de sorte que d’autres organismes pourraient également solliciter, auprès du ministère de l’Intérieur, l’homologation d’un autre système de signalétique qu’ils souhaiteraient utiliser.

Sanctions

Si le non-respect des obligations prévues à l’article précité n’est assorti d’aucune sanction pénale, l’article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée habilite l’autorité administrative, en l’espèce le ministère de l’Intérieur, à interdire :

  • de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les jeux vidéo présentant un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l’incitation à la consommation excessive d’alcool, ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ;
  • d’exposer ces jeux vidéo à la vue du public, en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ;
  • de faire, en faveur de ces jeux vidéo, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs.

La violation d’une des interdictions précitées est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.

Marie Soulez
Viraj Bhide
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