Jeux d’argent en ligne : l'avis de la Commission européenne

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Le projet de loi sur des jeux d’argent en ligne contraire au droit européen

Le 8 juin 2009, la Commission européenne a rendu son avis sur le projet de loi sur l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne qui ouvre à la concurrence les secteurs des paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de casino (poker en ligne) sur internet, notifié à la Commission en 5 mars 2009, conformément à la directive n°98/34/EC. Elle demande des informations complémentaires sur les articles 16, 4 et 39 du projet de loi.

L’article 16 du projet de loi décrit la procédure selon laquelle les agréments sont délivrés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel). La Commission demande que le texte indique expressément que « les exigences, auxquelles l’opérateur de jeux ou de paris en ligne est soumis don son pays d’établissement, sont prises en compte lors de l’examen des demandes d’agrément« . L’article 4 du projet de loi précise que, « dans un but de protection des joueurs« , les paris sportifs à cote ne peuvent être proposés au public que si les joueurs peuvent connaître, au moment de l’engagement de leur mise, le montant maximum de leur perte potentielle. La Commission demande à la France de lui communiquer les éléments justifiant le plafonnement du taux de retour aux joueurs. L’article 39 du projet de loi traite du prélèvement sur les jeux et paris institué au profit de l’Etat. La Commission considère que l’obligation faite aux personnes non établies en France de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France pour remplir les formalités lui incombant et acquitter les prélèvements à sa place, est « disproportionnée« , et demande à la France de modifier cette disposition. Enfin, la Commission a formulé des observations sur l’article 22 du projet de loi qui impose l’archivage, en temps réel, sur un support situé en France, des données relatives aux événements de jeu et de paris et aux opérations qui leur sont associées, afin d’en permmettre le contrôle permanent, ainsi que sur l’article 52 du projet de loi qui reconnaît un droit de propriété des organisateurs d’événements sportifs.

Dossier législatif

Notification CE 2009/0122/F

(Mise en ligne Juin 2009)

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