Les jeux en ligne sont des œuvres de collaboration audiovisuelles

Les jeux en ligne sont des œuvres de collaboration audiovisuellesLes jeux en ligne sont des œuvres de collaboration audiovisuelles. Le Tribunal de grande instance de Paris a été saisi par un auteur de compositions musicales créées en vue de la réalisation de jeux vidéos qui considérait que l’exploitation de ses compositions musicales pour l’exploitation de jeux en ligne sans son autorisation était constitutive de contrefaçon.

En défense, l’éditeur des jeux vidéos arguait de ce que les jeux en cause sont des œuvres collectives et que la musique a été composée spécialement, selon des instructions précises et qu’un document de « production sound design » détaillait pour chaque jeu les éléments et attentes concernant les musiques et bruitages.

Le Tribunal de grande instance de Paris, écarte la qualification d’œuvre collective au motif que l’éditeur n’apporte pas la preuve des instructions données et que la musique ne se fonde pas dans un ensemble.

Il considère que « les jeux en ligne constituent une œuvre de collaboration au sens de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, plusieurs personne ont concouru à leur réalisation et qu’il est tout à fait possible d’attribuer un droit distinct à Monsieur F. dont la contribution par le biais de la composition musicale peut être séparée ». Le Tribunal en conclut que « la musique des jeux, créée par Monsieur F., fait donc partie d’une œuvre de collaboration audiovisuelle ».

Par ces motifs, l’auteur d’une composition musicale originale créée spécialement en vue de son intégration dans un jeu vidéo est recevable à agir en contrefaçon à l’encontre de l’éditeur du jeu.

Déjà par un arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation, interrogée sur la qualification et le régime juridiques applicables au jeu vidéo, avait consacré la notion d’œuvre complexe. La Cour avait considéré que le jeu vidéo était une œuvre qui ne pouvait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes doit être soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature.

TGI Paris 30-9-2011 Julien F. c./ Prizee.com, Believe

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