JP du mois IETL 05/2005

Jurisprudence du mois de l’informatique et libertés

Si la question s’est souvent posée de savoir comment s’applique la loi Informatique et libertés aux associations politique, philosophiques ou religieuses, la jurisprudence est rare.

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 28 septembre 2004 constitue un point de repère important.

A l’origine du litige, une personne physique ne souhaitait plus voir ses coordonnées figurer dans les fichiers d’une association religieuse.

Bien que le requérant ait exercé le droit d’opposition reconnu par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, l’association religieuse avait conservé ses coordonnées dans ses fichiers.

La Cour de Cassation confirme un arrêt de la Cour d’appel de Paris et se prononce sur plusieurs questions importantes : délit d’entrave à l’action de la Cnil, responsabilité des personnes morales.

L’apport de cet arrêt porte tout particulièrement sur l’exercice du droit d’opposition.

D’une part, la loi m’imposant aucun formalisme quant à l’exercice du droit d’opposition, la Cour considère que le courrier de la Cnil relayant l’opposition de la personne concernée ne constitue pas un acte administratif illégal. Ce acte vaut exercice du droit d’opposition en lieu et place de celui qu’aurait pu exercer la personne concernée.

D’autre part, la chambre criminelle précise qu’en matière politique, philosophique ou religieuse, l’exercice du droit opposition présente un caractère légitime dès lors que la personne concernée exerce cette faculté. Aucun motif légitime n’a donc à être invoqué pour obtenir l’effacement des coordonnées.

Le texte

Cour de Cassation Chambre Criminelle 28 septembre 2004

Retour en haut