Juridictions compétentes en propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle

Compétence

Juridictions compétentes en propriété intellectuelle

Dans le prolongement de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et de l’article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui ont attribué aux seuls tribunaux de grande instance (TGI) les actions civiles en contrefaçon, les décrets d’application qui devaient fixer par voie réglementaire la liste des tribunaux spécialement désignés étaient très attendus. Ils viennent d’être publiés au Journal Officiel du 11 octobre 2009. Ils entreront en vigueur le 1er novembre 2009, soit le premier jour du mois suivant la publication. A compter de cette date et pour les actions en matière de brevets d’inventions, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, le tribunal exclusivement compétent est le TGI de Paris. Pour les actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications de provenance, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance exclusivement compétents sont fixés conformément au tableau VI annexé au code de la propriété intellectuelle soit :

Sièges et ressorts respectifs :

  • Bordeaux : Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
  • Lille : Ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.
  • Lyon – Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
  • Marseille : Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
  • Nanterre : Ressort de la cour d’appel de Versailles.
  • Nancy : Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
  • Paris : Ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
  • Rennes : Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
  • Fort-de-France : Ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France.

    L’attention est toutefois attirée sur le fait que les juridictions saisies antérieurement à la date d’entrée en vigueur des présents décrets resteront compétentes pour statuer sur les procédures en cours.

    Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009
    Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009

    (Mise en ligne Octobre 2009)

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