Article L.111-7 du Code de la consommation : décret d’application

L.111-7 du Code de la consommationLe 5 octobre 2017 a été publié le décret n° 2017-1434 d’application de l’article L.111-7 du Code de la consommation. Ce décret fait partie d’un ensemble de dispositions règlementaires publiées le 5 octobre 2017 pour l’application des articles 49 et suivants de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Le décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, a pour but de déterminer le contenu, les modalités et les conditions d’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne, une obligation d’information loyale, claire et transparente, sur, notamment, les modalités de référencement, de classement et de déréférencement ou sur les obligations des parties mises en relation.

Si le décret évoque les opérateurs de plateformes numériques, il ne faut pas s’y méprendre, il concerne les opérateurs de plateforme en ligne, ainsi désignés par l’article L.111-7 du Code de la consommation, comme le décret l’indique en énonçant : les personnes dont l’activité repose,

  1. soit sur le classement, le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers (paragraphe I, 1° de l’article L.111-7 du Code de la consommation),
  2. soit sur la mise en relation, par voie électronique, de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service (paragraphe I, 2° de l’article L.111-7 du Code de la consommation).

L’abrogation de l’article L.111-6 du Code de la consommation

Le premier apport du décret est qu’il entérine l’abrogation de l’article L.111-6 du Code de la consommation régissant l’activité des comparateurs de prix. A compter du 1er janvier 2018, les comparateurs de prix seront donc, en tant qu’opérateurs de plateforme en ligne, soumis aux dispositions des articles L.111-7 et suivants du Code de la consommation, et notamment à l’avant-dernier alinéa du paragraphe II de l’article L.111-7.

Référencement, classement et déréférencement : communication des informations

Ensuite, le décret précise le mode de communication des informations relatives aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels le service fourni par l’opérateur de plateforme en ligne permet d’accéder. En vertu de l’article D.111-7, I du Code de la consommation, ces informations doivent être communiquées dans une rubrique spécifique, c’est-à-dire consacrée exclusivement à ces informations, directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, en pratique accessible depuis le footer.

Cette rubrique devra indiquer au consommateur :

  1. Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables au référencement et les obligations dont le non-respect conduit au déréférencement ;
  2. Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leur principaux paramètres ;
  3. Le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

Cette rubrique doit définir les critères de classement (qu’est-ce qu’un classement par pertinence, par date de mise en ligne, etc.).

Référencement, classement et déréférencement : affichage des informations

Outre la communication de ces informations dans une rubrique spécifique, d’après l’article D.111-7, II du Code de la consommation, l’opérateur de plateforme en ligne doit afficher, pour chaque résultat, le critère de classement utilisé, qui doit renvoyer à la rubrique spécifique mentionnée précédemment comportant la définition de ce critère.

De plus, l’opérateur de plateforme en ligne doit afficher, pour chaque résultat de classement, à proximité de l’offre ou du contenu classé, l’information selon laquelle son classement a été influencé par l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre celui-ci et l’offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.

Mise en relation de consommateurs ou de non professionnels entre eux

Selon l’article D.111-8, II du Code de la consommation, l’opérateur de plateforme en ligne qui met en relation des consommateurs ou des non professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également, de manière lisible et compréhensible fournir au consommateur diverses informations.

En premier lieu, il doit indiquer la qualité de l’offreur, professionnel, consommateur ou non professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci. Sur les modalités d’indication de cette information, on peut supposer qu’elle doit se trouver à proximité de l’annonce.

En second lieu, si l’offre est faite par un consommateur ou un non professionnel, l’opérateur de plateforme en ligne doit indiquer à l’offreur, préalablement au dépôt de l’offre, les sanctions encourues par l’offreur s’il agit à titre professionnel alors qu’il se présente comme un consommateur ou un non professionnel, en application des dispositions de l’article L. 132-2 du Code de la consommation. Puis pour chaque offre, il doit indiquer :

  • le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l’offreur ;
  • le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l’ont prévu, ou, à défaut, l’absence de droit de rétractation pour l’acheteur au sens de l’article L. 221-18 du Code de la consommation ;
  • l’absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation et l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue ;
  • les dispositions du Code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l’affichage d’un lien hypertexte.

Quand et comment fournir ces informations ?

Le décret ne précise pas à quel moment et comment fournir ces informations. Néanmoins, l’on doit supposer une communication préalable au consommateur, utilisateur final et non offreur, avant qu’il n’accepte l’offre faite par l’offreur. Puis, il faut s’interroger sur les dispositions du Code civil à afficher par un lien hypertexte. S’agit-il des articles mentionnés par le décret ou toutes les dispositions qui pourraient s’appliquer à la relation contractuelle ? Faut-il détailler le régime de la vente et du contrat de louage d’ouvrage ?

Pour ce qui est de l’information sur les obligations des parties en matière fiscale exigée par le paragraphe II, 3° de l’article L.111-7 du Code de la consommation, il est fait renvoi à l’article 171 AX du Code général des impôts.

La mise en relation pour la vente, l’échange ou le partage : les modalités de communications des informations

Lorsque l’opérateur de plateforme en ligne permet la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service (comme eBay, Uber, Airbnb, Le bon coin,…), celui-ci, d’après l’article D.111-8, I du Code de la consommation, doit créer une rubrique spécifique, distincte de celle relative aux modalités de référencement, classement et déréférencement, directement et aisément accessible depuis toutes les pages du site. Le décret précise que pour cette rubrique spécifique, l’utilisateur ne doit pas avoir besoin de s’identifier pour accéder à ces informations, ce qui pourrait laisser entendre que la rubrique précédente, relatives aux modalités de déréférencement, de classement et de référencement, pourait ne pas être accessible librement par tous.

La mise en relation pour la vente, l’échange ou le partage : les informations à communiquer

Les informations que l’opérateur de plateforme en ligne doit communiquer sont les suivantes :

  1. La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
  2. Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l’objet des contrats dont il permet la conclusion ;
  3. Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, mis à la charge du consommateur ;
  4. Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
  5. Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l’opérateur de plateforme ;
  6. Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l’opérateur de plateforme dans ce règlement.

La mise en relation pour la vente, l’échange ou le partage : la mise à disposition d’un espace professionnel

L’article D.111-9 du Code de la consommation indique que lorsque l’opérateur de plateforme en ligne met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service, il doit mettre à la disposition de ces professionnels l’espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service, prévues par les articles L. 221-5 et L. 221-6.

Les sanctions

Les opérateurs de plateforme en ligne devront donc veiller à modifier l’affichage de leur site internet afin d’y introduire les informations requises par l’article L.111-7 du Code de la consommation à compter du 1er janvier 2018. A défaut, cet opérateur de plateforme encourt, selon l’article L.131-4 du Code de la consommation, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale qui peut être prononcée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

Virginie Bensoussan-Brulé
Baptiste Martinez
Lexing Contentieux numérique

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