L’hébergeur de site ne doit pas se substituer au juge

hébergeur de siteL’hébergeur de site ne doit pas se substituer au juge en matière de retrait de contenus litigieux. C’est ce qu’à jugé le président du Tribunal de grande instance de Béziers. Il rappelle l’obligation, pour un internaute victime d’abus de langage et de propos calomnieux sur un forum, de s’adresser au juge et non à l’hébergeur de site, pour obtenir le retrait des contenus litigieux.

Le président du Tribunal affirme que l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui impose aux hébergeurs de retirer tout contenu illicite dès lors qu’ils en ont effectivement connaissance, ne concerne que les contenus « manifestement illicites ».

Le contenu doit en effet présenter un caractère manifestement illicite tel :

  • l’apologie des crimes contre l’humanité,
  • l’incitation à la haine raciale,
  • la pornographie enfantine,
  • l’incitation à la violence ou
  • les atteintes à la dignité humaine.

En l’absence de contenu manifestement illicite, seul le juge peut apprécier l’illicéité du contenu et décider des mesures à mettre en œuvre. Le président du Tribunal a également rappelé que, pour engager la responsabilité de l’hébergeur qui n’a pas supprimé les faits dénoncés, l’internaute doit préalablement s’adresser à l’auteur ou à l’éditeur des propos.

TGI Béziers 8-4-2011 Jean-Marc D. c./ JFG Networks

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