la conservation des données d'identification par les hébergeurs

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Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de conservation des données d’identification incombant aux hébergeurs?

La question de l’étendue des obligations de l’hébergeur en matère de conservation des « données de nature à permettre l’identification » des éditeurs, telle que le prévoit l’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 est une délicate question, à laquelle la jurisprudence a du mal à répondre, en l’absence de décret d’application. Alors qu’une décision rendue le 14 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris (1) avait considéré que l’hébergeur avait la charge de « collecter les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site, telles qu’expressément et clairement définies par la loi, à savoir, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone« , un arrêt récent rendu en référé par la Cour d’appel de Paris, le 7 janvier 2009 (2) prend une position contraire. Cette décision opte pour une interprétation stricte de l’article 6-II de la LCEN, jugeant que l’obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenu par les hébergeurs se limitait aux « documents proposés » par la société hébergeur, en l’espèce Youtube. Cette position jurisprudentielle, confirmée par un jugement tribunal de grande instance de Paris (3) rendu en référé le même jour, ouvre ainsi peut-être la voie à un changement de jurisprudence.

(1) TGI Paris 14 novembre 2008
(2) CA Paris 07 01 2009
(3) TGI Paris 07 01 2009

(Mise en ligne Janvier 2009)

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