La constitution de l'ARMT

Contentieux informatique

DRM

Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT)

L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 (lire la suite) parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec :

  • d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ;
  • et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ».

    L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques.

    Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007


    Communiqué de presse du 6 avril

    (Mise en ligne Avril 2007)

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