La diffusion de messages électroniques par les syndicats

diffusion de messages électroniques par les syndicatsLa Cour de cassation se prononce sur la diffusion de messages électroniques par les syndicats.

Par arrêt en date du 10 janvier 2012, la Cour s’est prononcée sur la question de savoir si un employeur peut être amené à sanctionner un délégué syndical ayant envoyé un trac à des responsables d’agence bancaire, sans accord d’entreprise l’y autorisant.

L’article L.2142-6 du Code du travail dispose que « un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise [.]. L’accord d’entreprise défini les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales [.] ».

Dans cette affaire, un délégué syndical a fait l’objet d’un avertissement pour avoir envoyé un tract signé de l’intersyndicale sur la messagerie électronique de 35 responsables d’agence d’une société bancaire. Les juges du fond ont débouté le délégué syndical de sa demande d’annulation de la sanction prononcée, considérant que la liberté d’expression et de communication syndicale par voie électronique est limitée par les dispositions de l’article L.2142-6 du Code du travail.

La Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la Cour d’appel, pour violation de l’article L2142-6 du Code du travail, estimant que le message syndical était arrivé « dans les seules boites électroniques des responsables d’agence, ce qui ne caractérisait pas une diffusion ».

La Cour de cassation précise ainsi la notion de « diffusion », au sens de l’article L.2142-6 du Code du travail, l’envoi de tracts syndicaux sur la messagerie électronique de 35 responsables d’agence ne semblant pas constituer une « diffusion ». En conséquence, un délégué syndical peut envoyer des tracts syndicaux sans accord d’entreprise l’y autorisant, dès lors que cet envoie ne constitue pas une « diffusion ».

Cass. soc. 10-1-2012 n° 10-18558

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