La loi Waserman renforçant la protection des lanceurs d’alerte

loi Waserman protection des lanceurs d’alerte

La « loi Waserman »  du 21 mars 2022, transpose en droit français la directive européenne 2019/1937 relative à la protection des lanceurs d’alerteElle apporte des modifications substantielles au régime antérieur inscrit au sein de la loi Sapin 2, renforçant la protection des lanceurs d’alerte.

Elargissement de la définition des lanceurs d’alerte

 L’article 6 de la loi Sapin 2 modifie ainsi la définition du lanceur d’alerte :

« une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union Européenne, de la loi ou du règlement ».

Cette définition, plus large, supprime le terme « désintéressée » au profit d’une absence de contrepartie financière, dépourvue d’ambiguïté. Le texte étend le champ des faits signalés :

  • d’une part, par la suppression de la condition relative à la « connaissance personnelle des faits » dans le secteur professionnel, ainsi que celle du caractère « grave et manifeste » de la violation et
  • d’autre part, par l’ajout des « tentatives de dissimulation d’une violation ».

La loi Waserman et les faits susceptibles de signalement

Par ailleurs, la loi complète la liste des secrets applicables. Sont désormais exclus du champ d’application les « faits, informations ou documents […] couverts par le secret des délibérations judiciaires, de l’enquête et de l’instruction », au même titre que le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.

La qualité des lanceurs d’alertes protégés

La loi précise les personnes physiques, tant du secteur privé que public, bénéficiaires du régime de protection. Il s’agit des ;

  • anciens salariés,
  • candidats évincés du recrutement,
  • prestataires externes et occasionnels,
  • actionnaires et dirigeants,
  • cocontractants de l’entreprise, etc.

Les entreprises concernées par la loi Waserman

Les entités tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements sont notamment :

  • les personnes morales de droit privé et de droit public
  • employant au moins 50 salariés.

Les canaux de signalements simplifiés pour les lanceurs d’alerte

La loi Waserman supprime le principe de hiérarchisation entre les canaux d’alertes internes et externes.

La mise à disposition d’un tel dispositif est obligatoire. Néanmoins, le signalement interne pour les entités visées ci-dessus, a un caractère facultatif pour le lanceur d’alerte s’il estime :

  • la remédiation à la violation efficace et
  • l’absence de risque de représailles.

Le signalement externe peut-être préféré par le lanceur d’alerte. Il s’effectue auprès d’une autorité compétente, du Défenseur des droits, de la justice ou d’un organe européen.

Une divulgation publique par le lanceur d’alerte reste conditionnée par :

  • l’absence de traitement suite au signalement externe dans le délai imparti (par décret) ;
  • le risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ;
  • un « danger grave et imminent » ou, un « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général ».

Une protection renforcée des lanceurs d’alerte

La loi érige un nouveau statut aux proches du lanceur d’alerte. La protection s’étend aux tiers désignés comme les « facilitateurs ». La notion comprend les personnes morales de droit privé à but non lucratif ou les personnes physiques proches du lanceur d’alerte, ou encore les entités juridiques qu’il contrôle ou qui l’emploient.

Enfin, la loi protège également désormais les tiers mentionnés dans le signalement (incluant tout témoin) en plus des personnes visées (mentionnées dans l’alerte).

La loi Waserman étend le champ des mesures de représailles interdites envers les lanceurs d’alerte et la sanction. A titre d’exemple, l’atteinte à la réputation notamment sur les réseaux sociaux, l’orientation abusive vers des soins médicaux, ou l’inscription sur une liste noire. L’amende civile qu’encourt l’auteur de telles représailles s’élève à 60.000 euros.

A ce titre, en cas de procédure engagée par un lanceur d’alerte aux fins de contestation de représailles subies, le juge pourra lui accorder une provision pour frais de justice à titre provisoire pouvant devenir définitive, même s’il perd le procès.

Le lanceur d’alerte est irresponsable, du fait de son signalement de bonne foi, des éventuels préjudices causés et de la détention de documents confidentiels dont il aurait eu licitement connaissance lui permettant d’alerter.

Un nouveau rôle pour le défenseur des droits

Simultanément, une seconde loi (loi n° 2022-400 du 21 mars 2022) a été promulguée, visant à renforcer le rôle du défenseur des droits dans le cadre du dispositif de signalement. Celui-ci a pour mission d’accompagner les lanceurs d’alertes et de réorienter les alertes lorsqu’une autorité externe ne s’estime pas compétente.

Le décret d’application n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 fixe les modalités dans lesquelles les procédures de recueil et de traitement des signalements internes et externes sont établies.

Virginie Bensoussan-Brulé
Rosa Brunet
Lexing Contentieux numérique

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