La nouvelle loi de simplification du droit en matière fiscale

La loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures du 12 mai 2009 (1) contient quelques modifications en matière fiscale, parmi lesquelles il est permis de mentionner notamment :

  • la création d’une procédure de saisie de créance simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’Etat, qui figure à un nouvel article L. 273 A du LPF : la saisie de créance simplifiée emportera l’effet d’attribution immédiate, prévu par l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
  • la clarification du fondement juridique du droit d’accès aux informations cadastrales et la création d’un droit de communication de ces informations par voie électronique, inscrites à un nouvel article L. 107 A du LPF ;
  • le Code général des propriétés des personnes publiques est modifié en vue d’autoriser ces dernières à céder à leur personnel, à titre gratuit, le matériel et applications informatiques dont elles n’ont plus l’emploi, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Les agents de l’Etat et des collectivités territoriales vont donc bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 31° bis de l’article 81 du Code général des impôts.En outre, la loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures apporte aussi quelques modifications en droit des sociétés. Tout d’abord, le texte rectifie une erreur de référence liée au transfert des dispositions relatives aux commissaires aux comptes, de la deuxième partie à la huitième partie du Code de commerce, opéré par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (art. 46). Ainsi, à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8 du Code de commerce (évaluation des apports en nature lors de la constitution d’une société anonyme), la référence à l’article L. 225-224 est remplacée par le renvoi à l’article L. 822-11 concernant les règles d’incompatibilité applicables aux commissaires aux comptes. Par ailleurs, l’obligation des commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur certains éléments du rapport annuel d’une société anonyme est précisée (2) et est étendue aux sociétés en commandite par actions (3). Enfin, s’agissant de la création d’une société européenne par voie de fusion, l’article L. 229-3 du Code de commerce est modifié pour donner compétence, en ce qui concerne l’exercice du contrôle de légalité des opérations, tant au notaire qu’au greffier du tribunal, dans le ressort duquel la société européenne sera immatriculée (4).(1) Loi n° 2009-526 du 12-5-2009
    (2) C. com. art. L. 225-235
    (3) C. com. art. L. 226-10-1
    (4) Conformément à la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

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