La prospection commerciale non sollicitée par fax sanctionnée par la Cnil

Les sociétés faisant de la prospection commerciale par télécopie doivent avoir recueilli préalablement le consentement des personnes démarchées. C’est en effet ce qu’a rappelé la Cnil dans une délibération portant sanction à l’encontre d’une société qui avait envoyé des milliers de fax sans l’accord des prospects. Après avoir tenté en vain d’exercer leur droit d’opposition à ne plus recevoir des sollicitations commerciales adressées par télécopie par cette société, de nombreux particuliers ont saisi la Cnil. Cette dernière a d’abord rappelé à la société, dont le message commercial prévoyait pourtant la mise en oeuvre du droit d’opposition, ses obligations.

Puis la Cnil a mis en demeure cette société de «procéder à l’accomplissement des formalités préalables auprès de la Cnil pour tout traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre ; cesser toute prospection commerciale par télécopie auprès des personnes qui n’auront pas préalablement donné leur accord pour être démarchées (…) ; supprimer les coordonnées des requérants ayant exercé leur droit d’opposition ; apporter toute garantie que, pour l’avenir, les droits des personnes dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement automatisé à des fins commerciales soient respectés (…) ; indiquer par quels moyens la société (…) s’est procuré les numéros des télécopieurs de ses prospects et apporter toute garantie qu’une telle collecte a bien été réalisée conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés ».

La société n’y ayant donné aucune suite, un rapport de sanction lui a été notifié. Suite aux observations en réponse à la Cnil, cette dernière a considéré que la société n’avait apporté aucune garantie permettant d’établir qu’elle collectait et traitait les données à caractère personnel de manière loyale et licite, qu’elle n’avait apporté aucun élément attestant qu’elle avait cessé toute prospection commerciale par télécopie auprès des personnes physiques n’ayant pas préalablement donné leur accord pour être démarchées, qu’elle n’avait procédé à aucune formalité préalable que le système de gestion des oppositions de la société était insuffisant et qu’elle n’avait pas répondu dans le temps qui lui était imparti à l’ensemble des demandes formulées dans la mise en demeure. La Cnil a donc prononcé le 22 novembre 2007 à l’égard de cette société une sanction pécuniaire de 5 000 euros.

Cnil, Délibération n° 2007-352 du 22-11-2007

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