La rupture brutale des relations commerciales établies

Economie juridique

La rupture brutale des relations commerciales établies

La réparation des conséquences de la brutalité de la rupture

L’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce dispose que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle est prononcée « sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Ces dispositions s’appliquent en principe à toutes relations commerciales (à durée déterminée ou indéterminée, informelle, etc.), que la rupture brutale soit totale ou partielle, sauf lorsqu’elle est justifiée pour inexécution ou cas de force majeure. La victime d’une rupture brutale peut obtenir la réparation des préjudices qui résultent de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même (ce qui peut être le cas lorsque la rupture est fautive sur un autre fondement). Ainsi, la réparation accordée vise, en premier lieu, à compenser les gains non réalisés pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. En l’absence d’usage défini, d’accord professionnel ou de préavis contractuel raisonnable, la durée du préavis applicable est déterminée par le juge en considérant les circonstances de la rupture, notamment l’ancienneté de la relation commerciale et son importance pour la victime : pourcentage du chiffre d’affaires total réalisé dans le cadre des relations rompues, possibilité d’anticiper la rupture et de s’y adapter, etc.

L’étendue des préjudices

Pour donner un ordre d’idée, on observe que la durée de préavis retenue par la jurisprudence varie généralement entre trois et six mois, pour des relations établies depuis moins de cinq ans (1), et entre une et deux années, pour des relations établies depuis plus de dix ans (2). L’indemnisation est fixée en considérant le chiffre d’affaires moyen réalisé pendant la période précédant la rupture, en calculant le chiffre d’affaires correspondant à la durée du préavis et en retenant la marge sur coûts variables non réalisée (marge brute ou marge opérationnelle selon l’activité) sur ce chiffre d’affaires (3). En fonction des spécificités de l’affaire, la réparation peut inclure d’autres conséquences du caractère brutal de la rupture, telles que des dépenses d’investissements non amorties, des coûts de restructuration (4), des indemnités versées à des tiers (5) ou une atteinte à l’image (6).

Les conseils

    Le demandeur invoquant la brutalité de la rupture devra évaluer son préjudice en estimant la durée du préavis dont il aurait dû disposer et en calculant ses dommages compte tenu de cette période et non pas en considérant que le contrat aurait dû se poursuivre jusqu’à son terme ou sur le long terme, si la rupture n’est pas abusive par ailleurs.

(1) CA Paris 15–6-2007 ; CA Pau 21-2-2006 ; CA Versailles 27-04-2000
(2) CA Paris 19-2-2009 ; CA Versailles 25-9-2007 ; CA Pau 30-4-2007
(3) CA Paris 19-2-2009, précitée CA Versailles 25-9-2007, précitée
(4) CA Douai, 5-12-2002
(5) CA Amiens 30-11-2001
(6) CA Versailles 27-4-2000


Paru dans la JTIT n°88/2009 p.11

(Mise en ligne Mai 2009)

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