La sanction du délit d’exercice illégal de la médecine

Santé et Biotechnologies

La sanction du délit d’exercice illégal de la médecine

Par un arrêt en date du 16 octobre 2008, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt de Cour d’appel qui avait interdit à une personne exerçant la « médecine chinoise » d’utiliser le terme de « médecine », au motif qu’il s’agit d’un terme protégé par les articles L.4131-1 et L.4161-1 du Code de la santé publique relatifs à l’ « exercice illégal de la médecine ».

La Cour de cassation a refusé d’assimiler le terme « médecine » à celui de « médecin », estimant qu’à l’inverse du titre de « médecin », celui de « médecine » n’est pas protégé par le Code de la santé publique et que dès lors, son utilisation ne peut être sanctionnée par l’interdiction, sauf à établir que la personne concernée établirait des diagnostics ou pratiquerait des actes médicaux.

Il est à noter que le délit d’exercice illégal de la médecine prévu aux articles L.4161-1 et L.4161-6 du Code la santé publique est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende, le délit d’usurpation de titres, prévu par l’article L.4162-1 du Code de la santé publique étant quant à lui, puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende.

Cass. civ. 1 16 octobre 2008

(Mise en ligne Décembre 2008)

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