Le filtrage à titre préventif, contraire aux droits fondamentaux

préventifUne mesure qui ordonne à un fournisseur d’accès à Internet la mise en place d’un système de filtrage à titre préventif pour protéger les droits de propriété est-elle légale ?

Elle fait suite à la question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Bruxelles à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Celle-ci devait déterminer si :

un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond, peut ordonner à un prestataire d’hébergement de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abtracto à titre préventif, à ses frais et sans limitation de temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’identifier les fichiers électroniques qui contiennent des œuvres sur lesquelles un tiers prétend détenir certains droits, pour ensuite bloquer l’échange desdits fichiers.

La CJUE n’a pas encore rendu sa décision mais l’avocat général de la CJUE a indiqué qu’une « mesure qui ordonne à un fournisseur d’accès à Internet la mise en place d’un système de filtrage et de blocage des communications électroniques aux fins de protéger les droits de propriété intellectuelle porte en principe atteinte aux droits fondamentaux ».

En effet, selon lui un tel système est de nature à limiter le droit au respect du secret des communications, le droit à la protection des données personnelles, ainsi que la liberté de communication protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Une telle limitation ne pourrait dès lors être admise que si elle est prévue par une loi accessible et claire.

Par conséquent, l’avocat général propose à la CJUE de juger que le droit de l’Union Européenne s’oppose à l’adoption par une juridiction nationale d’une mesure ordonnant à un fournisseur d’accès à internet d’instaurer un tel système.

CJUE, Communiqué du 14 avril 2011

CJUE, Rapport du 13 janvier 2011

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