Le FNAEG jugé conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions du Code de procédure pénale relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Ce fichier contient les empreintes génétiques de personnes condamnées pour des infractions particulières (infractions de nature sexuelle, violences volontaires, trafic de stupéfiants, escroquerie, actes de terrorisme, par exemple), en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions à l’aide de leur profil génétique. Il contient également les empreintes génétiques de personnes mises en cause. Dans ce dernier cas, il existe une procédure d’effacement des empreintes, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire, compte tenu de la finalité du fichier. Les empreintes sont complétées des informations suivantes :

  • les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe ;
  • le service ayant procédé à la signalisation ;
  • la date et le lieu d’établissement de la fiche signalétique ;
  • la nature de l’affaire et la référence de la procédure.

    Au 30 janvier 2010, le FNAEG contient les profils génétiques de 1.257.182 individus dont 972.042 personnes mises en cause et 285.140 personnes condamnées. Dans sa décision du 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a examiné l’article 706-55 du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 706-54 et 706-56 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, et les a jugés, sous deux réserves d’interprétation, conformes à la Constitution.

  • La seconde réserve concerne la durée de conservation des informations au fichier. Le Conseil constitutionnel a jugé que la durée de conservation de ces informations, fixée par décret (article 706-54 dernier alinéa), doit être proportionnée « à la nature ou à la gravité des infractions concernées tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs » (cons. 18). Le décret à intervenir devra respecter ces durées « raisonnables« . Actuellement, les informations sont conservées 40 ans pour les personnes condamnés et 25 ans pour les personnes mises en cause.

    Conseil constitutionnel, Décision n°2010-25 QPC du 16 septembre 2010

    Retour en haut