Le licenciement d’un salarié pour téléchargement illicite confirmé

téléchargement illiciteLe téléchargement illicite d’une œuvre protégée par les droits d’auteur peut entraîner le licenciement d’un salarié. C’est ce qu’a jugé une cour d’appel.

Par un arrêt du 31 mars 2011, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le licenciement d’un aide-comptable ayant effectué, à partir du poste mis à sa disposition par son employeur, des téléchargements illégaux sur un réseau peer to peer.

Si le salarié avait, dans un premier temps, reconnu les faits et donné sa démission, celui-ci s’est ensuite rétracté contestant la légalité du contrôle opéré, en dehors de sa présence, par son employeur, sur des dossiers identifiés comme personnels sur son poste de travail.

L’affaire fut successivement portée devant le Conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise en octobre 2007, puis devant la Cour d’appel de Versailles.

Pour confirmer le jugement déféré et déclarer le licenciement pour faute grave justifié, la cour d’appel a considéré que :

« si la découverte du logiciel eMule, s’agissant d’un logiciel permettant le téléchargement illégal de musique, a nécessité l’ouverture d’un document identifié comme personnel à l’utilisateur de l’ordinateur, il convient de relever que l’accès à un tel fichier a été effectué une première fois afin de mettre fin à un téléchargement automatique de données étrangères à l’étude B.-P mais réalisé à partir de l’adresse IP de cette étude et a été effectué une seconde fois en présence de M. Mickaël P ».

La Cour semble donc admettre la possibilité, pour un employeur, de consulter des données identifiées comme personnelles par un employé, même en son absence, dès lors qu’il s’agit de mettre fin à un téléchargement illicite à partir de l’adresse IP de l’entreprise et si l’ouverture des fichiers identifiés est renouvelée en présence du salarié.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mai 2005, qui avait estimé que l’employeur pouvait ouvrir des fichiers identifiés comme personnels, contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à la disposition du salarié, en dehors de sa présence, en cas de risque ou d’événement particulier.

CA Versailles 5e ch. 31-3-2011 Michaël P. C./ Mireille B.-P.

Retour en haut