Le refus du salarié de remettre sa clé USB n’est pas une faute

refus du salarié de remettre sa clé USBSelon un arrêt du 5 juillet 2017 de la Cour de cassation, le refus du salarié de remettre sa clé USB n’est pas fautif (1).

Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Nouméa (12 novembre 2015) qui avait décidé d’écarter “l’existence de toute faute commise par le salarié concernant la copie, invoquée par l’employeur, de fichiers du serveur de l’entreprise au moyen de sa clé USB personnelle” et considéré que « le seul fait que le salarié n’obtempère pas, sur le champ, à l’injonction que lui a fait l’employeur de lui remettre sa clé USB personnelle afin de vérifier son contenu, ne constitue pas en soi un comportement fautif ».

L’employeur face au refus du salarié de remettre sa clé USB

Le lendemain de sa reprise de travail, le salarié avait d’abord été convoqué par son employeur à premier un entretien préalable au licenciement, puis à un second, afin qu’il s’explique sur le fait d’avoir été « surpris à copier les fichiers contenus dans le serveur de la société sur [sa] clé USB », fait qu’il avait refusé d’expliquer lors du premier entretien.

L’employeur avait enjoint le salarié au cours du second entretien de lui remettre sa clé USB personnelle afin de vérifier son contenu. Le salarié avait refusé d’obtempérer et avait finalement décidé de remettre sa clé USB un quart d’heure plus tard au délégué du personnel pour qu’il le remette au directeur général de l’entreprise. Ce dernier avait cependant refusé d’en prendre connaissance au motif que les fichiers copiés avaient pu être effacés entre temps.

La Cour de cassation face au refus du salarié de remettre sa clé USB

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur, au motif que la Cour d’appel avait souverainement estimé que le grief imputé par l’employeur au salarié d’appropriation sur sa clé USB personnelle d’informations à caractère confidentiel n’était pas établi.

Cet arrêt vient diminuer la présomption établit par la jurisprudence de la chambre sociale en 2013 (2) selon laquelle une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié.

Or, il semble que c’est désormais à l’employeur d’établir que le salarié s’est effectivement approprié des fichiers confidentiels sur sa clé USB personnelle s’il souhaite pouvoir contourner le refus du salarié de remettre sa clé USB.

Emmanuel Walle
Lexing Département Social Numérique

(1) Cass. soc. 5-7-2017, n° 16-12.386.
(2) Cass. soc. 12-2-2013, n° 11-28.649.

Retour en haut