Le statut d’éditeur de services abandonné

éditeur de servicesPourquoi la proposition de création d’un nouveau statut d’« éditeur de services » ne sera finalement pas retenue ?

Dans un rapport d’information relatif au premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 dans la lutte contre la contrefaçon, Laurent Béteille et Richard Yung avaient proposé de créer un nouveau statut, appelé « éditeur de services », situé entre les hébergeurs et les éditeurs, instauré par la Loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Le statut d’éditeur de services

Pour rappel, pour lutter contre la cybercontrefaçon une recommandation prévoyait de faire évoluer la directive Commerce électronique de 2000 pour :

  • créer, aux côtés de l’hébergeur et de l’éditeur, la catégorie d’ « éditeur de services » caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ;
  • imposer aux « éditeurs de services » une obligation de surveillance des contenus hébergés.

Ce statut aurait été appliqué à toute société retirant un « avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés », notamment grâce à la publicité ; indépendamment des critères parfois utilisés par la jurisprudence pour déterminer le statut applicable à certains sites, tels que l’architecture, la présentation du site ou encore la classification des contenus.

Ce nouveau statut aurait pour vocation d’intégrer certains opérateurs dont les fonctions vont au-delà du simple hébergement technique. Or ces derniers ne déterminent pas les contenus qu’ils hébergent. Selon les auteurs du rapport, pourraient appartenir à cette catégorie :

  • les sites collaboratifs, ainsi que
  • les sites de vente aux enchères.

Ce régime de responsabilité intermédiaire semble à la fois plus clément que celui de l’éditeur mais plus sévère que ne l’est celui de l’hébergeur. Ce régime profiterait également aux éditeurs de services. Il reposerait en effet sur l’obligation de mettre en place un système d’alerte ou de signalement permettant à tout internaute de notifier l’hébergement d’un contenu illicite.

Il en découlerait sur une obligation de moyens de surveillance des contenus.

Toutefois, les auteurs du rapport ont indiqué que ce nouveau statut ne figurerait pas dans la proposition de loi relative à la lutte contre la contrefaçon. Cette proposition de loi devrait être examinée prochainement. Une telle instauration relevant, selon ses auteurs, du domaine communautaire.

Sénat, rapport n° 296 du 9 février 2011

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