Les contours juridiques des dispositifs d’alerte professionnelle

La Cour de cassation vient de rejeter le dispositif d’alerte professionnelle mis en place par un grand groupe français. Dans cette affaire, une société avait élaboré, en 2004, puis en 2007, à la suite de la loi américaine dite « Sarbanes Oxley », un code de conduite des affaires applicable dans le groupe dénommé « Code of Business Conduct » prévoyant un dispositif d’alerte interne par la société. Estimant que son contenu portait atteinte aux libertés fondamentales des salariés et qu’il n’était pas conforme à la loi, ce dispositif avait été contesté devant le Tribunal de grande instance de Nanterre par la Fédération CGT de la métallurgie.

Dans son jugement du 19 octobre 2007, le Tribunal donnait gain de cause aux syndicats et estimait que le dispositif d’alerte n’était pas conforme aux dispositifs des articles 6, 7, 32, 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 et devait être annulé. Néanmoins, en avril 2008, la Cour d’appel de Versailles, infirmait cette décision et déclarait licites les dispositions du Code of Business Conduct de la société, version 2007. Le syndicat s’est alors pourvu en cassation aux fins d’annulation du code de conduite (version 2007).

Dans son arrêt du 8 décembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation annule l’arrêt rendu par les juges du fond sur le fondement des articles L.1121-1 et L.2281-1 du Code du travail, de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 et des articles 1 et 3 de la délibération portant autorisation unique de traitement automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle. La Haute juridiction juge illégal le système d’alerte professionnelle mis en œuvre par la société sur :

  • la liberté d’expression des salariés : La chambre sociale considère que « les informations à usage interne dont la divulgation est soumise à autorisation préalable par le code de conduite de la société ne faisaient pas l’objet d’une définition précise, de sorte qu’il était impossible de vérifier que cette restriction à la liberté d’expression était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » ;
  • l’autorisation unique : La chambre sociale considère que « un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique ne peut avoir une autre finalité que celle définie à son article 1er, que les dispositions de l’article 3 n’ont pas pour objet de modifier » ;
  • la non conformité du dispositif à la loi informatique et libertés : La chambre sociale considère que « le dispositif d’alerte professionnelle de la société ne prévoyait aucune mesure d’information et de protection des personnes répondant aux exigences de la loi du 6 janvier 1978 et de la délibération du 8 décembre 2005, portant autorisation unique ».

Cass. soc. 8-12-2009 n° 08-17.191

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