Les préjudices résultant de l’atteinte à une base de données

Une société exploitant un site internet, donnant accès à une base de données répertoriant les emplacements et les caractéristiques des radars de contrôle routier en Europe, a constaté la reproduction et l’exploitation, sans autorisation, de sa base de données, sur un autre site internet.Considérant qu’il a été porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que des actes de concurrence déloyale ont été commis à son encontre,le titulaire de la base a assigné la société exploitant le site internet, donnant accès à la base litigieuse. Cette dernière a appelé en intervention forcée la société ayant mis à sa disposition la base litigieuse contre paiement de redevances. Le titulaire des droits demande, à titre de provision sur dommages et intérêts, une somme de 285.600 €, au titre du préjudice résultant de la contrefaçon et une somme de 150.000 €, au titre des actes de concurrence déloyale. Il demande que soit ordonnée une expertise pour chiffrer ses préjudices, en relevant que les opérations de saisie effectuées n’ont pas permis de déterminer le nombre de connexions au site litigieux depuis la mise en ligne de la base de données contrefaisante.

Le jugement reconnaît les droits d’auteur et de producteur de bases de données du demandeur et condamne la société ayant mis à disposition la base litigieuse pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le titulaire de la base a chiffré, de manière provisoire, puisqu’il demande une expertise, le préjudice résultant de la contrefaçon, en estimant le nombre de visiteurs du site litigieux à 60.000 et en tenant compte d’un « coût d’accès » de 5,95 euros TTC. Ceci aurait conduit à évaluer sa perte de chiffre d’affaires à 357.000 € TTC (5,95 € TTC x 60.000 visiteurs), soit 298.495 € HT. La demande de provision au titre de la contrefaçon est d’un montant légèrement inférieur (285.600 €), qui pourrait correspondre à la perte de marge invoquée. Mais la décision considère que le demandeur ne fournit « aucun élément permettant de déterminer l’importance et le nombre des actes de contrefaçon » et qu’il ne justifie pas totalement de ses investissements et rejette, de ce fait, sa demande d’expertise sur les préjudices. Une mesure d’instruction ne peut en effet suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (art. 146 du Code de procédure civile). Le montant des réparations est fixé à 50.000 € pour la contrefaçon, en considérant la durée limitée des faits, et à 25.000 € pour la concurrence déloyale, soit environ 17% des demandes de provision formulées.

(1)  TGI Lille du 19-11-2009 GPSPrevent c/ Coyote System

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