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La Décision

Cass.com, 25 janvier 2000

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 25 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-20199
Inédit titré

Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Heli-Inter assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hélistation de Narbonne, Saint-Crescent, BP 127, 11101 Narbonne Cedex,

en cassation d’un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (1re chambre H, section concurrence), au profit :

1 / de la société Jet systems, société anonyme, dont le siège est Aérodrome, Le Mans-Arnage, 72100 Le Mans,

2 / du ministre de l’Economie et des Finances, domicilié à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, bureau B 1, bâtiment 5, 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président les observations de la SC Tiffreau, avocat de la société Héli-Inter assistance, de Me Ricard, avocat du ministre de l’Economie et des Finances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1997), que, par convention du 26 avril 1988, modifiée en 1990, la société d’économie mixte Sena Sud a confié, moyennant une redevance annuelle et sous le régime général de l’occupation temporaire du domaine public, à la société Air assistance, aux droits de laquelle se trouve la société Héli-Inter assistance (société Héli-Inter), l’exploitation de l’hélistation de Saint-Crescent le Viel à Narbonne, comportant deux aires d’envol et d’atterrissage, ainsi que divers locaux d’accueil, de garages et d’entretien ;

que de 1989 à 1994, la société Héli-Inter a été titulaire du marché de fourniture de transports sanitaires héliportés pour le SMUR du Centre hospitalier de Narbonne ; qu’ à l’issue d’un nouvel appel d’offres en 1994, ce marché a été attribué à la société Jet systems, moins disante ; qu’ il était prévu qu’un hélicoptère devrait rester à la disposition du SMUR de Narbonne sur le terrain de l’hélistation qui effectuerait, de préférence, les ravitaillements ; que le 6 janvier 1995, la société Jet systems interrogea la société Heli-Inter sur le prix des diverses prestations qu’elle lui consentirait pour le stationnement de l’appareil, les divers branchements, le lavage, le carburant, le bureau des pilotes et l’accès aux sanitaires ;

que le même jour, il lui fut répondu que le montant de ces prestations s’élèverait à 40 800 francs HT par mois ; qu’ayant refusé ces propositions, la société Jet systems a seulement pu utiliser la piste de décollage et d’atterrissage ; qu’elle a alors saisi, le 27 juin 1995, le Conseil de la concurrence pour faire constater, sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les pratiques discriminatoires dont elle était victime par abus de position dominante et de situation de dépendance économique ; que le Conseil a constaté l’existence de ces infractions, a prononcé une sanction de 70 000 francs, et a enjoint à la société Héli-Inter de justifier dans le délai de deux mois d’une proposition de tarification des prestations de service litigieuses dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et orientées vers les coûts encourus pour répondre à cette demande ; que la société Héli-Inter a formé un recours en annulation et en réformation devant la cour d’appel de Paris ;

Attendu que la société Héli-Inter fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, elle faisait valoir que l’article 3.3 de la convention du 26 avril 1988 portant autorisation d’occupation du domaine public excluait l’existence d’un monopole d’utilisation de l’hélistation, dès lors que le concessionnaire était tenu de laisser atterrir et décoller tous hélicoptères sur l’hélistation, de sorte que l’accès des tiers à l’installation essentielle concédée par l’autorité publique était préservée ; qu’en fait, il n’était pas contesté qu’elle ne s’était jamais opposée aux atterrissages et décollages des hélicoptères des tiers et, notamment de ceux de la société Jet systems, de sorte qu’était exclu tout abus de position dominante ; qu’elle ajoutait dans ses conclusions que la société Jet systems ne lui a jamais payé de redevances pour l’utilisation de l’hélistation, alors que celles-ci constituent la contrepartie légale des obligations de l’exploitant de l’hélistation, de sorte qu’était également exclu tout état de dépendance économique au préjudice de la première et au profit de la seconde ; qu’elle ajoutait dans ses conclusions qu’elle était fondée à se prévaloir de justifications tirées de ses conditions d’exploitation, dès lors que les charges de celles-ci n’étaient pas couvertes par les redevances légalement prévues, notamment en raison de la dévolution du marché du SAMU à la société Jet systems, laquelle avait d’ailleurs refusé de payer toute redevance ; qu’en définitive, dans l’incapacité où elle était de faire face à ses charges avec les prix offerts en réponse à l’appel d’offres du Centre hospitalier pour capter à dumping le marché qui lui était antérieurement confié, la société Jet systems avait refusé de payer toute redevance, puis abusivement saisi l’Administration de la concurrence, tandis qu’elle était en déséquilibre financier par l’effet dudit dumping ; qu’en omettant de s’expliquer sur ce qui précède, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt répond aux conclusions prétendûment délaissées en relevant « que sur le marché pertinent de l’exploitation de ladite hélistation la société Héli-Inter détient un monopole résultant de la convention conclue le 26 avril 1988 avec la société d’économie mixte locale Sena Sud et qu’elle occupe de ce seul fait une position dominante ; qu’elle soutient vainement qu’elle n’a pas contractuellement le monopole de l’utilisation de l’hélistation, dès lors qu’ un tel monopole n’est pas en cause et que seules se trouvent incriminées les conditions dans lesquelles elle permet à ses concurrents d’accéder au marché dont elle est l’unique opérateur ; que la société Jet systems, qui ne peut disposer d’installations et d’équipements substituables à l’infrastructure essentielle sur laquelle la société Héli-Inter détient un monopole d’exploitation, se trouve nécessairement en situation de dépendance économique pour l’exécution du contrat public dont elle est titulaire » ; qu’ayant également, de façon concrète, examiné le montant des tarifs proposés et constaté que la société concessionnaire ne pouvait pas légitimement prétendre répercuter sur la société Jet systems la totalité des charges d’exploitation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation de la société Héli-Inter, n’encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Héli-Inter assistance aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l’Economie et des Finances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Décision attaquée : cour d’appel de Paris (1re chambre H, section concurrence) 1997-09-09
Titrages et résumés REGLEMENTATION ECONOMIQUE – Concurrence – Ordonnance du 1er décembre 1986 – Abus de position dominante – Monopole d’exploitation – Hélistation.

Proposition de directive du 13 mars 2001

Avis du Conseil de la Concurrence

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