L’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales

rupture brutale des relations L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies entre professionnels. 

Tel es le cas lorsqu’elle est prononcée « sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

Sur le fondement de ces dispositions, les juridictions réparent les préjudices causés par la brutalité de la rupture et non par la rupture elle-même.

Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, le principal préjudice réparé en cas de rupture brutale correspond à la marge brute (chiffre d’affaires moins coûts de revient directs) que la victime aurait réalisée dans le cadre de la relation avec son partenaire, pendant la durée du préavis qui aurait dû être exécuté.

D’autres préjudices peuvent parfois être réparés, lorsqu’ils sont bien liés à la brutalité de la rupture : dépenses de restructuration, coûts de licenciement, etc. En l’absence d’usage ou d’accord interprofessionnel, la durée du préavis qui aurait dû être accordé est fixée en considérant deux critères définis par la jurisprudence : l’ancienneté des relations commerciales et le degré de dépendance économique (1).

Les points du graphique ci-dessous indiquent, pour 52 décisions dans lesquelles une rupture brutale a été sanctionnée, la durée de préavis accordée selon l’ancienneté de la relation commerciale.

Les points obtenus sont très dispersés et l’équation de régression illustrée par la courbe de tendance a un coefficient de détermination (R2) faible, ce qui montre que la relation entre la durée de la relation et la durée de préavis accordée est peu importante. La durée du préavis n’est pas proportionnelle.

Le deuxième critère d’appréciation de la durée du préavis, la dépendance économique, pourrait donc avoir une plus grande importance aux yeux des juridictions, ce qui serait conforme à la finalité des dispositions interdisant la rupture brutale : que le partenaire dispose du temps nécessaire pour s’adapter à la rupture.

(1) Cass. com. 15-6-2010 n° 09-66761

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