L’indemnisation des préjudices résultant de contrefaçon sur internet

L’Agence France Presse (A.F.P.) a constaté, fin 2006, qu’un certain nombre de ses dépêches étaient reproduites sans autorisation sur un site internet diffusant gratuitement des actualités. Elle a fait dresser trois constats sur internet par l’Agence pour la Protection des Programmes et saisi le Tribunal de commerce de Paris en invoquant la contrefaçon de ses dépêches et des actes de parasitisme. L’A.F.P. demande une indemnisation de 60.000 € au titre de son préjudice matériel et de 60.000 € au titre d’un trouble commercial.

La reproduction des dépêches de l’A.F.P. est reconnue par le Tribunal (59 reprises couvrant plusieurs domaines d’actualité et de nombreuses photographies), qui juge que les actes de contrefaçon sont établis. En revanche, la demande au titre du parasitisme est rejetée, la décision précisant que les faits invoqués à ce titre ne se distinguent pas, comme cela est requis, de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.

L’A.F.P. a chiffré son préjudice matériel à partir du prix de son abonnement pour obtenir ses dépêches dans 10 domaines d’actualité, avec la possibilité de reproduire les dépêches sur un site internet dont la fréquentation est inférieure à 500.000 pages visitées par mois (soit 500 € HT par mois x 10 domaines x 12 mois = 60.000 €). Ce préjudice correspond donc au chiffre d’affaires non perçu par l’A.F.P. sur les dépêches reproduites, c’est-à-dire à son manque à gagner.

La décision ne fournit aucune indication concernant les caractéristiques et la formule d’évaluation du trouble commercial invoqué (60.000 €).

Le jugement indique que la reproduction des dépêches n’a pas pu causer de perte de clientèle, le site litigieux n’ayant pas une audience suffisante (375.000 pages visitées par mois) pour concurrencer l’agence de presse. Il retient cependant l’existence du préjudice matériel invoqué par l’A.F.P. Celle-ci justifiait son évaluation en produisant le contrat d’abonnement concerné et les constats dressés sur internet qui permettaient d’établir que les dépêches reprises couvraient 8 à 10 domaines d’activité.

La formule d’évaluation proposée par l’A.F.P. est retenue par le jugement, qui ramène néanmoins la durée des faits dommageables à 9 mois, compte tenu des dates établies par les constats. Le préjudice matériel de l’A.F.P. est fixé à 45.000 €, soit un manque à gagner de 500 € HT par mois, pour 10 domaines d’actualités, pendant 9 mois.

Sans indiquer si ce préjudice correspond au trouble commercial invoqué par l’A.F.P., qui n’est pas évoqué en tant que tel, le jugement retient également l’existence d’un préjudice moral de l’agence, en précisant que celui-ci « s’infère nécessairement d’actes de contrefaçon ». Il fixe le montant de l’indemnisation au titre de ce préjudice à 45.000 €, relevant que celui-ci a été aggravé du fait d’une atteinte aux droits de paternité de l’auteur et aux droits du producteur de base de données, sans autre précision sur l’évaluation de ce préjudice.

TC Paris 15e ch. 5-2-2010

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