Régime de la clause compromissoire, l’apport de la loi n° 2016-1547

2016-1547 clause compromissoireLe régime de la clause compromissoire est l’apport principal de la loi 2016-1547 en matière de règlement alternatif des différents (1).

Dans sa précédente rédaction, l’article 2061 du Code civil, relatif à la clause compromissoire disposait que :

« sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ».

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 18 novembre 2016, l’article 2061 du Code civil  dispose désormais que :

« La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».

Les conditions de validité de la clause compromissoire

La nouvelle version du texte ne se réfère plus formellement à la question de la validité de la clause mais uniquement à ses conditions d’efficacité.

Il semble donc qu’on passe d’un stade où la clause compromissoire était valable par exception, à un stade où la clause compromissoire est valable dans son principe.

Pour être efficace, la clause compromissoire doit donc répondre à une condition : avoir été acceptée.

Lors des travaux parlementaires, il avait été question d’exiger que cette clause soit « expressément acceptée ».

Cette précision a finalement été abandonnée pour éviter d’exclure l’acceptation tacite de la clause compromissoire.

Le champ d’application de la clause

Le second alinéa de l’article 2061 dispose désormais que :

« lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».

C’est ici que réside la véritable évolution du texte.

Alors qu’avant une telle clause contractée dans une relation entre une professionnelle et un non professionnelle n’était pas valable, la sanction est aujourd’hui son inopposabilité au non professionnel.

En effet, le fait que cette clause ne lui soit pas opposable n’implique pas son absence de validité mais simplement que le non-professionnelle dispose d’une forme d’option : il pourra alternativement choisir de se prévaloir de cette clause compromissoire ou, au contraire, la contester pour s’en remettre aux modes classiques de résolution des conflits en estimant que celle-ci ne lui est pas opposable.

Cette différence de traitement permet de renforcer la position du non-professionnel, généralement considéré comme une « partie faible » au contrat.

De manière générale, cette nouvelle formulation de l’article 2061 tend à étendre le champ d’application de la clause compromissoire.

La question reste cependant ouverte sur le point de savoir ce qu’il adviendrait dans le cas où une clause compromissoire serait conclue entre deux non-professionnels : est-elle inopposable aux deux parties ou considère-t-on que, comme ils sont sur un pied d’égalité, cette inopposabilité ne s’applique plus ?

Le texte ne répond pas à cette question qui reste donc en suspens.

Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Pierre Guynot de Boismenu
Lexing Contentieux informatique

(1) Loi 2016-1547 du 18-11-2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (JO du 19-11-2016)

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