Loi Abeille et instance de concertation départementale

Loi Abeille et instance de concertation départementaleUn premier décret d’application de la loi Abeille donne des précisions sur l’instance de concertation départementale.

La loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, la transparence, l’information et la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques (1) vient d’être complétée par un premier décret d’application (2).

Pour rappel, la loi dite Abeille indiquait « lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’Etat dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Les éventuels litiges qui naissent de l’installation d’équipements radioélectriques (pour exemple le refus d’un maire sur l’installation d’une antenne-relais) pourront être tranchés devant une instance de concertation départementale.

Le décret n°2016-1106 du 11 août 2016 précise le fonctionnement de l’instance de concertation départementale censée gérer les médiations autour de l’installation d’équipements radioélectriques si cela est nécessaire.

Il permet d’éclaircir le fonctionnement de l’instance de concertation départementale prévue par la loi.

L’article D.102 du Code des postes et des communications électroniques précise la composition de cette instance.

L’instance de concertation départementale sera effectuée à l’initiative du préfet ou à la demande du maire ou du président d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) concerné.

Elle pourra réunir des membres :

  • de services déconcentrés de l’Etat chargés de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
  • de l’ARS (Agence régionale de santé) ;
  • des collectivités territoriales concernées ;
  • des représentants de l’exploitant ;
  • de l’ANFR (Agence nationale des fréquences) ;
  • de diverses associations représentatives (en environnement, en santé, en ondes électromagnétiques, représentants de bailleurs et propriétaires).

Le décret précise également que tous les membres sont nommés par le préfet et que les différentes catégories doivent être représentées en nombre égal.

Cette instance permet de privilégié le règlement à l’amiable du différend sur l’installation de l’équipement existante ou projetée.

L’examen de l’instance de concertation départementale prend alors en compte toutes les sources d’information publique en rapport avec les ondes électromagnétiques :

  • l’évaluation de l’insertion de l’installation dans son environnement ;
  • l’état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences établi par l’Anses ;
  • la valeur limite d’exposition du public aux champs électromagnétiques ;
  • les mesures de niveaux de champs électromagnétiques mises à disposition du public par l’ANFR ;
  • les informations rendues publiques par le Comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques ;
  • le recensement national des points atypiques du territoire établi chaque année par l’ANFR.

Les précisions apportées par le décret permettent aux collectivités locales d’avoir une faculté d’action pour tenter d’assurer une fonction de médiation sur la question parfois sensible de l’installation d’équipements radioélectriques.

Avis de l’Arcep

L’Arcep, dans son avis n°2016-0416 du 31 mars 2016 (3), avait relevé qu’il serait mieux de préciser les modalités qui permettront de garantir une représentation équilibrée entre les différentes parties prenantes à l’instance de concertation départementale.

Le décret n°2016-1106 a bien pris en compte l’avis de l’Arcep en précisant que les membres de l’instance de concertation départementale devront être nommés en nombre égal selon les catégories proposées.

Didier Gazagne
Audrey Jouhanet
Lexing Risques technologiques et Concurrence

(1) Loi 2015-136 du 9-2-2015 ; Post du 8-12-2016.
(2) Décret 2016-1106 du 11-8-2016.
(3) Arcep, Avis 2016-07 du 16-3-2016.

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