L’usage de marques par les opérateurs de paris sportifs en ligne

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Jeux en ligne et paris sportifs : nouveaux développements sur l’usage des dénominations des épreuves sportives

La question de l’usage, par les opérateurs de paris, des dénominations adoptées par les organisateurs, clubs ou acteurs sportifs pour désigner leurs épreuves sportives a connu un nouveau développement, suite à deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010. La problématique était la suivante : les opérateurs de paris sportifs doivent-ils requérir, de la part de chaque organisme organisateur d’épreuves sportives, l’autorisation d’utiliser la dénomination de celles-ci dans leurs paris ?

La solution apportée à cette question par la jurisprudence a connu plusieurs évolutions. Dans un premier temps, les tribunaux avaient opté pour une solution modérée, en distinguant l’usage de la dénomination à titre promotionnel, nécessitant une autorisation de la part du titulaire de la marque, et l’usage strictement nécessaire à la description du pari qui en est dispensé. La Cour d’appel de Paris est revenue sur la distinction précédemment établie dans un arrêt du 14 octobre 2009. Dans cet arrêt, elle avait estimé que l’usage de la dénomination, protégée à titre de marque, par un opérateur, afin d’informer les parieurs sur la teneur des paris sportifs proposés, était constitutif d’un acte de contrefaçon.

Avec les arrêts du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010, elle opère un nouveau revirement, puisqu’elle considère désormais qu’il n’y a pas contrefaçon, qu’il y ait usage strictement nécessaire ou usage à titre promotionnel. L’usage qui est fait de la dénomination n’est pas, selon elle, un usage à titre de marque. Au regard de la rapidité des revirements opérée par la jurisprudence, on ne peut que regretter que la loi bientôt en vigueur n’ait pas tranché elle-même la question. Plusieurs dispositions avaient pourtant été proposées, lors de son parcours parlementaire, sans qu’aucune ne soit, au final, retenue. Toujours est-il que les organisateurs de paris ont là une jurisprudence qui leur est très favorable et qui les met dans de bonnes dispositions pour l’ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne en juin prochain.

CA Paris 02-04-2010

CA Paris 11-12-2009

(Mise en ligne Mai 2010)

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