Lutte contre la contrefaçon premier décret d’application

Propriété industrielle – Contentieux

Marques

Lutte contre la contrefaçon : premier décret d’application

Attendu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, le décret fixant les conditions de délais pour introduire une action au fond, après la mise en œuvre d’une action en référé vient d’être publié. Voyons ce qui va changer en matière de contentieux des marques et des brevets. En ce qui concerne les premiers, avant l’entrée en vigueur de la loi de lutte contre la contrefaçon, l’action dite de « référé-marque » ne pouvait être mise en œuvre que sous réserve de l’introduction préalable d’une action en contrefaçon au fond. Cette condition découlait de l’objectif même du « référé marque » qui tendait à éviter la poursuite des actes de contrefaçon pendant la durée de la procédure engagée se calquant ainsi sur la procédure qui existait déjà en matière de contrefaçon de brevet. Toutefois, cette procédure, strictement encadrée, devait donner lieu à un abondant contentieux quant à ses conditions de mise en œuvre.

La loi du 29 octobre 2007 tendant à renforcer les moyens d’action du titulaire de droits a modifié en profondeur la procédure d’interdiction provisoire notamment en assouplissant la condition d’action préalable au fond. Ainsi, l’action en interdiction provisoire peut désormais être engagée avant l’introduction de l’action en contrefaçon au fond sous réserve que le demandeur introduise cette dernière « dans un délai fixé par voie réglementaire », le non respect de ce délai permettant au défendeur de demander l’annulation des mesures provisoires ordonnées. Comme souvent, les tribunaux ont eu à se prononcer sur cette nouvelle disposition avant même que le décret d’application soit rendu. C’est ainsi que, dans une affaire « blogotop » rendue le 11 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré applicables les dispositions de l’article L716-6 dans leur nouvelle rédaction.

S’agissant des délais pour assigner sur le fond et en l’absence de décret d’application, le tribunal s’est directement référé à la Directive communautaire dont la loi du 29 octobre est la transposition pour retenir : « la loi du 29 octobre 2007 ne comportant aucune disposition transitoire, les règles de procédure qu’elle modifie se trouvent immédiatement applicables, et le délai en question s’entend comme raisonnable à la lumière des dispositions de la directive n°2004/48/CE du 9 avril 2004 (…) ; qu’il peut ainsi être fait référence à l’article 9 paragraphe 5 de cette directive, qui, à moins que ce délai ne soit fixé par l’autorité judiciaire, le limite à vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long ». Reprenant précisément la rédaction de la directive, le décret du 27 juin 2008 vient confirmer cette solution disposant, dans un article 16 que « le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ».

Le décret fixe par ailleurs des délais identiques s’agissant de l’introduction de l’action en contrefaçon devant être engagée à la suite de mesures de saisie contrefaçon. On retiendra donc ici une extension des délais d’action puisque, sous l’ancienne rédaction de l’article L716-7, le titulaire devait introduire l’action en contrefaçon dans le délai de quinzaine suivant la saisie opérée. A noter que ces délais trouvent leur pendant en matière de droits d’auteur, brevets, dessins et modèles et indications géographiques.

En ce qui concerne les brevets, avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, l’action en interdiction provisoire supposait l’introduction préalable d’une action en contrefaçon au fond. Cette condition découlait de l’objectif même de l’action en interdiction provisoire qui visait à éviter la poursuite des actes de contrefaçon pendant la durée de la procédure engagée tout en limitant les risques d’abus d’actions par des concurrent mal intentionnés. Toutefois, cette procédure, strictement encadrée, devait donner lieu à un abondant contentieux quant à ses conditions de mise en œuvre. La loi du 29 octobre 2007 tendant à renforcer les moyens d’action du titulaire de droits a modifié en profondeur la procédure d’interdiction provisoire notamment en assouplissant la condition d’action préalable au fond. Ainsi, l’action en contrefaçon au fond peut être engagée postérieurement à l’action en interdiction provisoire sous réserve d’introduire cette dernière « dans un délai fixé par voie réglementaire », le non respect de ce délai permettant au défendeur de demander l’annulation des mesures provisoires ordonnées.

Reprenant la rédaction de la directive n°2004/48/CE du 9 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle transposée par la loi du 29 octobre 2007, le décret du 27 juin 2008 vient confirmer cette solution disposant, dans un article 8 que « le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ». Le décret fixe par ailleurs des délais identiques s’agissant de l’introduction de l’action en contrefaçon devant être engagée à la suite de mesures de saisie contrefaçon. On retiendra donc ici une extension des délais d’action puisque, sous l’ancienne rédaction de l’article L615-5, le titulaire devait introduire l’action en contrefaçon dans le délai de quinze jours suivant la saisie opérée. A noter que ces délais trouvent leur pendant en matière de droits d’auteur, marques, dessins et modèles et indications géographiques.

TGI Paris, Ord. référé 11 février 2008, Laurent D. / Franck T.

Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008

(Mise en ligne Février 2008)

Retour en haut