Mesures de blocage ordonnées à l’encontre du site Copwatch

site CopwatchLe Tribunal de grande instance de Paris a ordonné, par un jugement du 14 octobre 2011, le blocage du site Copwatch.

Blocage du site Copwatch pour prévenir un dommage

Le site Copwatch, qui se présentait comme destiné à lutter contre les violences policières, diffusait notamment des informations sur des policiers (noms, lieux d’affectation et photographies de fonctionnaires de police).

Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration avait saisi le juge des référés en vue d’obtenir le blocage, par les principaux fournisseurs d’accès à internet, d’une série d’URL du site, sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Cet article prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, aux fournisseurs d’hébergement, ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne.

Le juge déclare la demande recevable, car ni le directeur de la publication, ni l’éditeur, ni l’hébergeur du site Copwatch n’avaient pu être identifiés. Il retient ensuite le caractère diffamatoire de certains propos figurant sur le site à l’encontre des services de police, ainsi que la violation des dispositions de la loi Informatique et libertés. En effet, le site collectait des données à caractère personnel à l’insu des personnes concernées.

Blocage du site Copwatch : quelle efficacité ?

Concernant la nature de la mesure destinée à faire cesser le dommage, le ministre sollicitait le blocage par URL, qui permet d’empêcher l’accès à des pages spécifiques d’un site. Les fournisseurs d’accès soulevaient, rapport d’expert à l’appui, le caractère inefficace et coûteux de cette technique, qui nécessite des mesures avancées d’analyse du trafic (de type DPI, Deep Packet Inspection).

Le juge relève que ce système nécessite l’acquisition d’ordinateurs « destinés à analyser toutes les requêtes d’abonnés afin de déterminer si le fournisseur d’accès peut ou non les transmettre vers le site ; que les experts ont conclu que chaque fournisseur au réseau internet français se trouverait contraint de faire l’acquisition de “20 à 30 systèmes de ce type” auxquels il faudrait ajouter “au moins un site web de détournement des requêtes”, ainsi que “plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces équipements” ».

Selon le juge des référés, cette mesure « n’est ni adaptée ni proportionnée » et n’est donc nullement « propre » à mettre fin au dommage. Il ordonne, par conséquent, un blocage par les sociétés fournisseurs d’accès en cause par « tous moyens dont elles peuvent disposer en l’état de leur structure et de la technologie (blocage par IP ou par DSN) », étant mentionné que ce type de blocage concerne l’ensemble du site Copwatch.

On peut noter que le site est désormais inaccessible à l’adresse https://copwatchnord-idf.org, mais son contenu dupliqué demeure accessible par le biais de nombreux sites « miroirs » à d’autres adresses URL, contournant ainsi la mesure de blocage par IP ou par DNS.

Le dernier point soulevé concernait la prise en charge des coûts occasionnés par les mesures ordonnées, la LCEN ne prévoyant pas de mécanisme d’indemnisation des prestataires. S’appuyant sur le principe d’égalité devant les charges publiques, le juge retient que le ministre devra en supporter la charge financière.

TGI Paris 14-10-2011 n° 11-58052

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