Neutralité du net : quelles perspectives pour la CMTI de l’UIT en 2012 ?

Neutralité du netLa neutralité du net est au cœur des débats au sein de l’UIT. La conférence mondiale des télécommunications internationales ou CMTI (en anglais, World Conference on International Telecommunications), qui a lieu à Dubaï du 3 au 14 décembre 2012, est chargée de réviser le Règlement des télécommunications internationales ou RTI (en anglais, International Telecommunication Regulations).

Le RTI, traité international de l’Union internationale des télécommunications (UIT) (1), établit les principes généraux régissant la fourniture et l’exploitation des télécommunications internationales. Dans ce cadre, il définit un certain nombre de termes et principes pour les télécommunications internationales qui s’appliquent aux opérateurs et aux administrations. Le RTI est entré en vigueur le 1er juillet 1990.

La neutralité du net, une question de principe

Il était temps de dépoussiérer ce texte qui n’avait pas été modifié depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 1990, alors que les technologies ont évolué et les marchés des télécommunications ont été libéralisés.

Parmi toutes les questions, souvent très techniques, qui ne manqueront pas d’être abordées par les délégués des Etats membres de l’UIT, celle de la régulation de l’internet ne manquera pas d’attirer l’attention. C’est, en effet, une question à la fois juridiquement très complexe à prendre en considération dans le cadre d’une régulation internationale, mais aussi un sujet qui stigmatise toujours beaucoup de craintes et réveille souvent des fantasmes.

Comment assurer la neutralité du net ? L’internet est-il régulable ? Doit-il être régulé ? Appartient-il aux pouvoirs publics de procéder à cette régulation ou doit-elle rester du ressort des acteurs du secteur ?

L’expérience montre que le caractère global, ouvert et a-territorial de l’internet est un facteur peu propice à l’établissement de réglementations nationales (2) :

  • non seulement, il paraît difficile de rendre exécutoire la décision d’un juge obligeant un portail à interdire à ses clients d’accéder à certains contenus,
  • mais se posent, en outre, des questions de conflit de droits, notamment la conception française du contrôle de certains contenus n’est pas conforme à la déontologie américaine de défense d’une liberté totale d’expression.

Par ailleurs, les limites des approches juridiques traditionnelles, ainsi que leur manque de légitimité face à l’idéologie libérale et libertaire qui a présidé au développement de l’internet, ont progressivement fait émerger un modèle d’autorégulation, reposant sur une coopération entre les États et des organisations non gouvernementales (ONG) (3). Cette coopération comporte deux aspects :

  • d’une part, une délimitation des domaines de responsabilité entre l’État et les ONG impliquées, en appliquant le principe de subsidiarité,
  • d’autre part, une forte implication des parties prenantes de l’internet (multi stakeholders) dans l’élaboration des normes juridiques.

L’enjeu des négociateurs est donc de devoir faire cohabiter cette approche, qui trouve à l’évidence un écho et une légitimité dans la communauté internet et justifie en partie le débat sur sa neutralité, avec la nécessité de doter les institutions internationales légitimes, comme l’UIT, de davantage de pouvoirs pour leur permettre d’exercer une régulation sinon plus efficace, au moins plus effective.

Il faut espérer que la conférence qui se tient à Dubaï ira ainsi plus loin que le processus de régulation de l’internet (dont les premiers résultats sont laborieux) et sera l’occasion de progresser vers une gouvernance multilatérale d’un bien public mondial, en posant les « bases constitutionnelles de la société de l’information », pour reprendre une expression de Madame la Présidente Isabelle Falque-Pierrotin (4).

(1) Agence de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour le développement spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication, située à Genève.
(2) Comme l’a montré le procès « Yahoo » concernant l’interdiction d’un site proposant la vente en lignes d’objets nazis.
(3) Notamment l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’IETF (Internet Ingeneering Task Force) ou l’ISOC (Internet Society) et le W3C (World Wide Web Consortium).
(4) Conseil d’Etat, Etude sur l’internet et les réseaux numériques, 2-7-1998.

Retour en haut