Offre gratuite de services payants peut coûter cher au concurrent

Offre gratuite de services payantsL’ offre gratuite de services payants peut coûter cher au concurrent. Une société, dont l‘activité principale consistait à commercialiser des applications permettant d’intégrer des cartes et plans d’accès interactifs à des sites internet, a été soumise, à partir de 2005, à la concurrence d’un moteur de recherches proposant gratuitement le même type de services aux entreprises.

La société spécialisée en cartographie a assigné le moteur de recherches pour une pratique de prix abusivement bas (1) et pour abus de position dominante sur le marché de la cartographie en ligne (2), l’abus étant également caractérisé par des prix anormalement bas.

Le Tribunal de commerce de Paris a écarté la demande fondée sur l’art. L. 420-5 du Code de commerce, car celui-ci ne s’applique qu’aux biens ou services fournis au consommateur final.

Mais, considérant que la position dominante du moteur de recherches sur le marché de la cartographie en ligne pour les entreprises est justifiée par le demandeur, que la fourniture du service nécessite d’engager des coûts, notamment variables (tels que les droits d’utilisation des données, leurs coûts d’agrégation et de traitement) et que la pratique de prix inférieurs aux coûts variables, par une entreprise dominante, ayant pour objet ou pour effet d’éliminer la concurrence, constitue un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 Code de commerce, la décision condamne le moteur à ce titre (3).

Le demandeur évincé du marché demandait une somme de 500.000 € en réparation du préjudice direct causé par cette concurrence abusive. La décision ne précise pas comment celui-ci a évalué ce préjudice. La décision relève que le demandeur justifie du non renouvellement des contrats arrivés à échéance et que les résiliations sont intervenues au profit de la solution gratuite.

Une perte de chiffre d’affaires de 404.204 € est justifiée pour un exercice et la décision précise que la diminution du chiffre d’affaires s’est poursuivie nettement au cours du suivant, pour retenir une perte de chiffre d’affaires « a minima » de 800 000 €.

Il est relevé que la prospection des services commerciaux a été perturbée et que le comportement du concurrent a porté atteinte à l’image de la société, faisant obstacle à son développement.

A partir de ces informations, la décision chiffre le préjudice subi à 500.000 €, montant demandé par la victime. Les conséquences d’une perte de clientèle sont en principe évaluées en comparant le chiffre d’affaires et la marge réalisés avant les faits, sur le moyen terme, avec les clients perdus s’ils sont identifiés, aux résultats enregistrés après les faits, en établissant, si nécessaire, des projections de résultats pour le futur, en fonction de la durée des relations avec la clientèle, et en analysant l’évolution des coûts fixes et variables avant et après les faits, pour déterminer le taux de marge à appliquer sur le chiffre d’affaires non réalisé.

Il convient d’examiner si les conséquences économiques d’une éventuelle atteinte à l’image ou de perturbations diverses sont comprises dans le montant de la marge non réalisée. Le silence de la décision sur ces questions peut conduire à s’interroger sur la justesse d’une évaluation de préjudice qui retient le montant demandé par la victime à titre d’indemnisation.

(1) C. Com. art. L 420-5.
(2) C. Com. art. L 420-2
(3) T. Com. Paris 15e ch. 31-1-2012

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