Les critères de l’ originalité d’ un logiciel précisés par la Cour

originalité d’ un logiciel Originalité d’ un logiciel – La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2012, réaffirme et synthétise les critères d’appréciation de l’ originalité d’ un logiciel.

Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Aix en Provence s’était contentée de relever l’ originalité d’ un logiciel en précisant qu’il apportait « une solution particulière à la gestion des études d’huissier de justice ».

La Cour est venue casser cet arrêt en affirmant « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (1).

La Cour de cassation vient donc ici réaffirmer dans un arrêt court et d’une grande clarté les critères déjà posés par elle dans l’arrêt Pachot du 7 mars 1986 (2). Dans cet arrêt fondateur pour la protection des logiciels par le droit d’auteur, la Cour avait fait glisser le critère classique d’appréciation de l’originalité d’une œuvre de l’esprit, l’empreinte de la personnalité de l’auteur, vers celui de « l’effort personnalisé allant au delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante », prenant ainsi en considération le caractère technique de l’œuvre considérée.

De nombreuses décisions sont intervenues depuis, les unes appréciant l’originalité au regard « des choix créatifs [de l’auteur] caractéristiques de véritables programmes » (3), les autres insistant sur la preuve d’un « effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur créateur » (4).

Par cet arrêt du 17 octobre 2012, la Cour remplit ici son rôle d’uniformisation du droit en procédant à une synthèse des critères définis précédemment par la jurisprudence et en insistant sur la réunion de trois éléments :

  • l’existence de choix opérés par l’auteur-concepteur du logiciel ;
  • un apport intellectuel propre à cet auteur ;
  • un effort personnalisé de cet auteur.

(1) Cass civ 1, 17-10-2012 pourvoi 11-21641.
(2) Cass. Ass. Plen. 7-3-1986 pourvoi 83-10477.
(3) Cass. civ. 1ère 16-4-1991 pourvoi n°89-21071.
(4) Cass. crim. 27 mai 2008 pourvoi 07-87253.

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