Le droit à l’oubli numérique consacré par le juge communautaire

oubli numérique consacré par le juge communautaireDroit à l’ oubli numérique – Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne

vient de rendre une décision majeure qui fera date (1). Elle consacre un nouveau droit de l’homme numérique, le droit à l’oubli. Ce droit permet de ne pas avoir son passé minant son futur.

Les trois principales clés fondamentales de lecture de cette décision sont :
– le responsable de traitement ;
– le droit à l’Histoire ;
– le droit à l’oubli.

Le responsable de traitement – La Cour retient la qualification de traitement de données en ce qui concerne les activités du moteur de recherche.

Pour la Cour, les données « trouvées », « indexées », « stockées » par les moteurs de recherche et mises à la disposition de leurs utilisateurs sont bien « des données à caractère personnel » au sens de l’article 2 de la directive 95/46/CE.

En effet, en explorant de manière automatisée, constante et systématique Internet à la recherche des informations qui y sont publiées, l’exploitant d’un moteur de recherche « collecte » de telles données qu’il « extrait », « enregistre » et « organise » par la suite dans le cadre de ses programmes d’indexation, « conserve » sur ses serveurs et, le cas échéant, « communique à » et « met à disposition de » ses utilisateurs sous forme de listes des résultats de leurs recherches.

Ces opérations étant visées explicitement par la directive, la Cour considère qu’elles doivent être qualifiées de « traitement » au sens de la directive. La Cour constate que dans la mesure où c’est l’exploitant du moteur de recherche qui détermine les finalités et les moyens de ce traitement, il est bien le responsable du traitement des données effectué par le moteur.

Le droit à l’Histoire – Il ne s’agit pas du droit à l’information mais du droit au maintien de cette information. Les libertés se conjuguent au temps présent et il faut trouver un juste équilibre entre ces droits fondamentaux. La clé de cet équilibre donnée par la Cour repose sur une balance de proportionnalité entre le droit des internautes à accéder à l’information et les droits fondamentaux de la personne concernée, en particulier le droit au respect de sa vie privée.

Pour la Cour, « ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à trouver ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne ».

Tel ne serait pas le cas si l’on était en présence d’une personnalité publique, l’ingérence dans ses droits fondamentaux serait alors justifiée par l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à l’information en question lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne.

Le droit à l’oubli – Ce droit organise le droit d’évoluer en faisant de chacun d’entre nous, l’archiviste de son propre passé. Or à ce jour, l’histoire de chaque internaute est gravée dans le marbre binaire. « A défaut du pardon laisse venir l’oubli » disait Alfred de Musset.

Pour la première fois, la Cour se prononce en faveur du droit à l’oubli numérique en demandant à Google Inc. d’adopter les mesures nécessaires pour retirer des données à caractère personnel concernant un internaute de son index et d’empêcher l’accès à celles-ci à l’avenir.

La directive 95/46/CE permet ainsi à une personne de demander que des liens vers des pages web soient supprimés d’une liste de résultats à la suite d’une recherche effectuée sur son nom au motif qu’elle souhaite que les informations y figurant relatives à sa personne soient « oubliées après un certain temps ».

Pour la Cour, « même un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps, incompatible avec cette directive lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Tel est notamment le cas lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé ».

Ainsi, la personne concernée peut donc s’adresser directement à l’exploitant ou, lorsque celui-ci ne donne pas suite à sa demande, saisir les autorités compétentes pour obtenir, sous certaines conditions, la suppression de ce lien de la liste de résultats.

Cette décision s’inscrit dans le contexte général d’un projet de réforme de la directive 95/46/CE. La Commission européenne a publié le 25 janvier 2012 un projet de règlement général qui a vocation à réviser le cadre européen de la protection des données personnelles (2). Le texte définitif pourrait être publié d’ici fin 2014 et adopté en mai 2015.

Il prévoit notamment de consacrer un « droit à l’oubli numérique et à l’effacement » pour les personnes concernées (art. 17 du projet).

Le droit à l’oubli fait partie des droits de l’homme numérique dont les enjeux sont principalement la propriété des données à caractère personnel par la personne concernée et le respect de la dignité numérique qu’il faut continuer à promouvoir et à protéger par la rédaction d’une loi sur les droits fondamentaux du numérique. Cela a toujours été un droit naturel qui devrait s’inscrire dans un cadre juridique. Tel sera peut-être le cas si le projet de règlement européen est adopté en l’état (3).

Ce droit doit coexister avec le droit à la liberté d’expression et être combiné avec le devoir de mémoire et le droit à l’Histoire au sens de vérité.

Pour l’heure, l’oubli numérique n’existe pas en droit français bien qu’il y ait quelques tentatives d’application, notamment à travers la charte du droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche signée en octobre 2010. Cette charte a été initiée par Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat chargée de la prospective et du numérique (4).

Alain Bensoussan
Lexing Informatique et libertés

(1) CJUE du 13-5-2014 aff. C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos.
(2) Proposition de règlement 2012-0011 (COD) 25-1-2012.
(3) Voir page Wikipédia Alain Bensoussan ; Interview du 13-5-2014.
(4)  Charte du droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche.

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