Plafonnement des commissions d’interchange en vigueur

commissions d’interchangeLe règlement relatif aux commissions d’interchange est entièrement entré en vigueur le 9 juin 2016 (1).

Ce règlement vise à rendre le coût des paiements par cartes bancaires plus transparent pour les détaillants, notamment en plafonnant les frais facturés par les banques dans le cadre de l’utilisation des cartes bancaires par les consommateurs.

Mécanisme des commissions d’interchange

En effet, lorsqu’un consommateur paie un achat par carte de crédit ou de débit, la banque du détaillant (la «banque acquéreur») verse une commission à la banque qui a émis la carte de paiement en faveur du consommateur (la «banque émettrice»). Une «commission d’interchange» est ensuite déduite du montant final que le commerçant reçoit de la banque acquéreur pour l’opération. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes, comme tous leurs autres coûts, sur le prix global de leurs biens et services.

L’Union Européenne était morcelée par la grande disparité du montant des commissions d’interchange pratiquées à travers les différents Etats membres et restait, également, impuissante face au caractère excessif que pouvaient, parfois, représenter ces commissions.

Plafonnement des commissions d’interchange

Après une série de jurisprudence nationale et communautaire rendue sur cette question de la fixation des commissions d’interchange, il a fallu attendre l’entrée en vigueur d’un premier corps de règles le 9 décembre 2015, pour voir fixer des plafonds applicables aux commissions d’interchange (1).

Le second corps de règles, qui est entré en vigueur le 9 juin 2016, vise à rendre le fonctionnement du marché des cartes bancaires plus efficient notamment en consacrant différents principes assurant la transparence et garantissant la réalisation d’un marché unique. Ce corps de règles s’inscrit dans la continuité de la mise en place d’une commission d’échange image-chèque (CEIC), d’un montant de 4,3 centimes d’euros par chèque (2).

Renforcement de la transparence

Dans le cadre du règlement précité, les consommateurs pourront demander à leur banque de co-badger une carte unique (ou, à l’avenir, leur téléphone portable) avec tous les produits de carte qu’elle émet pour le consommateur (par exemple Visa, MasterCard, Maestro ou American Express), cette possibilité état néanmoins sans préjudice du droit de la banque de refuser de fournir au client un produit déterminé (par exemple une carte premium) (3).

Test d’indifférence du marchand

Cependant, la disposition clé du règlement précité consiste à plafonner les commissions d’interchange, cette disposition est entrée en vigueur depuis le 9 décembre 2015. Les plafonds prévus dans le règlement sont fondés sur le «test d’indifférence du marchand», mis au point dans la littérature économique, qui détermine le niveau de commission qu’un commerçant serait disposé à acquitter s’il devait comparer le coût d’utilisation par le client d’une carte de paiement avec celui de paiements sans carte, en tenant compte de la commission de service versée aux banques acquéreurs, c’est-à-dire la commission de service acquittée par le commerçant et la commission d’interchange.

Le plafonnement des commissions d’interchange est encadré ainsi:

  • les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d’interchange par opération d’un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l’opération pour toute opération liée à une carte de débit (4).
  • Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d’interchange par opération d’un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l’opération pour toute opération liée à une carte de crédit (5).
Une meilleure information des consommateurs

Enfin, afin d’accroître la transparence, l’information aux consommateurs est renforcée et clarifiée puisque, désormais, tous les détaillants devront afficher les cartes qu’ils acceptent de façon claire et univoque à l’entrée du magasin et à la caisse. Dans le cas des ventes en ligne, ces informations devront être affichées sur le site web ou sur tout autre support électronique ou mobile concerné (6).

En mettant un terme à cette fragmentation, préjudiciable à la compétitivité, et à la croissance au sein de l’Union, le règlement a pour ambition de participer alors au bon fonctionnement du marché intérieur en poursuivant son élimination des obstacles directs et indirects au bon fonctionnement d’un marché intégré des paiements électroniques.

 Frédéric Forster
Charlotte Le Fiblec
Lexing Droit télécom

(1) Règlement n°2015-751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JOUE L 123, 19-5-2015, p. 1-15).
(2) Voir à ce sujet : Frédéric Forster, « Commissions d’inter-change chèques : les banques obtiennent gain de cause », AlainBensoussan.com, 9-3-2012.
(3) Article 8 du règlement 2015-751 : Cobadgeage et choix de la marque de paiement ou de l’application de paiement.
(4) Article 3 du règlement 2015-751 : Commissions d’interchange applicables aux opérations par carte de débit des consommateurs.
(5) Article 4 du règlement 2015-751 : Commissions d’interchange applicables à des opérations par carte de crédit des consommateurs.
(6) Article 10 du règlement 2015-751 : Règle imposant l’obligation d’accepter toutes les cartes.

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