Position de la cour de cassation en vidéosurveillance

Droit social

Cybersurveillance

La Cour de cassation réaffirme sa position en matière de vidéosurveillance

L’employeur dispose du droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés durant leur temps de travail. Toutefois, ce droit n’est pas sans limite, d’autant plus que le progrès technique aidant, les moyens de contrôle et de surveillance ont connu, ces derniers temps, un perfectionnement certain.

Parmi les exigences qui pèsent sur celui-ci en la matière, il y en a une, qui ne suscite en général guère de difficultés, et qui réside dans l’obligation, préalablement à la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle, d’informer et de consulter le comité d’entreprise. Pourtant cette obligation, posée à l’article L.432-2-1 du Code du travail, est encore une fois au coeur d’une décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juin 2006.

En l’espèce, un salarié, travaillant en tant qu’employé de commerce depuis plus de 30 ans au sein de la société Carrefour, a été licencié pour faute grave. Ce dernier avait, en effet, été filmé sur le point de commettre un vol, à l’aide d’une caméra de vidéosurveillance installée pour « détecter les vols perpétrés dans l’entreprise » par la clientèle.

Pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, les juges du fond ont déclaré recevable la production d’un enregistrement du salarié effectué par l’employeur à l’aide d’une caméra de vidéosurveillance. En effet, la Cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait être sérieusement prétendu que le salarié ignorait l’existence de cette caméra, destinée à détecter les vols perpétrés dans l’entreprise, mise en place depuis 1996 et annoncée par des affichettes dans le magasin.

La cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle que « si un employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise » (article L.432-2-1 du Code du travail).

La Haute juridiction estime donc que le système de vidéosurveillance, destiné à surveiller la clientèle et mis en place par l’employeur, était également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés mais sans avoir procédé à l’information ni à la consultation préalable du comité d’entreprise, de sorte que les enregistrements du salarié constituaient un moyen de preuve illicite.

Il s’agit la d’une solution constante que la Cour de cassation vient rappeler dans la présente espèce (voir par exemple antérieurement, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001).

En résumé, dès lors que le système de contrôle permet de surveiller l’activité des salariés, l’employeur est tenu d’en référer au comité d’entreprise. Peu importe que telle ne soit pas sa finalité première ou exclusive.

Cass, Soc, 7 juin 2006, n°04-43.866

(Mise en ligne Juin 2006)

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