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Economie juridique

Préjudices résultant de la contrefaçon de logiciels à grande échelle

L’éditeur a subi un manque à gagner certain et considérable

De 1997 à 1999, plusieurs personnes ont exploité un réseau de distribution de logiciels contrefaisant des produits de la société Microsoft Corporation, commercialisés à grande échelle, en utilisant de fausses licences reproduisant la marque Microsoft. Un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 18 juin 2002 a prononcé diverses condamnations pénales à l’encontre des prévenus et a accordé une somme de 100.000 euros à Microsoft en réparation de l’atteinte à sa marque. Dans un arrêt du 9 septembre 2005, la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de réparation, formulée par Microsoft au titre de son préjudice matériel, à hauteur de 19.936.912 euros, au motif que son manque à gagner ne pouvait être égal à l’intégralité du chiffre réalisé par les prévenus. L’arrêt lui a accordé une somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral. La Cour de Cassation (1) a cassé et annulé les dispositions civiles de cet arrêt car l’existence du préjudice matériel résultait des propres constatations de la Cour, qui devait en conséquence apprécier l’étendue du préjudice subi, même si le mode de calcul invoqué par Microsoft était hypothétique. Saisie sur renvoi de cet arrêt, la Cour d’appel de Paris (2) a eu à examiner les demandes de réparation formulées par Microsoft.

L’enjeu

    Alors que l’enjeu de la décision est considérable au regard de la masse contrefaisante, des demandes de réparation et du montant des condamnations prononcées, l’arrêt fournit peu de précisions quand aux formules d’évaluation et aux éléments d’appréciation retenus.

Dont le montant est apprécié selon une formule non précisée

Celle-ci invoque une masse contrefaisante minimale de 43.982 licences distribuées. Considérant un prix de vente minimum de 503,08 euros (3.300 francs) par licence, Microsoft chiffre son préjudice matériel résultant de la contrefaçon à la somme de 22.126.542 euros, celui-ci comprenant son manque à gagner, ainsi que les conséquences négatives et autres coûts induits, tels les coûts de gestion de la crise et la perte de ses investissements. Elle demande également une indemnisation à hauteur d’un millions d’euros pour la contrefaçon de sa marque sur 100.000 pochettes imprimées reproduisant sa marque et un million d’euros au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon de sa marque. Considérant que les agissements en causé ont porté sur « des quantités très importantes de licences contrefaites », l’arrêt retient l’existence des trois postes de préjudices invoqués par Microsoft et apprécie souverainement leur montant à partir des éléments dont il dispose. Ainsi, sans préciser le mode de calcul retenu, la Cour accorde à Microsoft les sommes de 1.630.000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la contrefaçon (soit 7,4% de la demande), 120.000 euros au titre de la contrefaçon de marque sur les pochettes (12%) et 80.000 euros au titre du préjudice moral (8%). Les six prévenus sont condamnés solidairement à payer à Microsoft une somme totale de 1.830.000 euros, ainsi que 20.000 euros pour la publication de la décision dans deux publications au choix de Microsoft et 15.000 euros pour ses frais de défense.

Les conseils

    La cour de cassation permet aux juges du fonds d’apprécier souverainement les préjudices à partir des éléments exposés par les parties. Celles-ci ont donc tout intérêt à leur fournir, dans le cadre des débats, tous les éléments permettant une évaluation précise et documentée des dommages réellement subis.

(1) Cass. crim. 24.10.2006, pourvoi n°05-85995
(2) CA Paris, 13e ch., 26.05.2008


Paru dans la JTIT n°80/2008 p.12

(Mise en ligne Septembre 2008)

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