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Economie juridique

Première application des dispositions de la loi de lutte contre la contrefaçon

Reproduction et diffusion sans droit de programmes de la TNT

Depuis mai 2008, la société Wizzgo proposait sur son site internet un service permettant aux internautes, après une inscription personnalisée et l’installation d’un logiciel, d’obtenir gratuitement une copie électronique des programmes diffusés par les chaînes de télévision numérique. Le service connut un certain succès (plus de 200.000 inscrits en trois mois) et certaines chaînes concernées, dont l’autorisation n’avait pas été sollicitée par Wizzgo, l’ont assigné en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui lui a interdit de poursuivre la reproduction et la mise à disposition du public des programmes de la TNT (1). La société Wizzgo a fait appel de cette ordonnance et a également engagé une procédure au fond contre les mêmes chaînes en vue de faire reconnaître la licéité de son service et d’obtenir réparation de son préjudice. Le Tribunal de Grande Instance de Paris ne retient pas l’argumentaire de Wizzgo qui fonde la licéité de son service sur les exceptions de copie privée et de copie transitoire (2). Il condamne au contraire celle-ci, pour le caractère contrefaisant de son activité, à réparer le préjudice des chaînes concernées. (3)

L’enjeu

    Selon cette décision, l’indemnisation forfaitaire prévue par la loi de lutte contre la contrefaçon permettrait de condamner le contrefacteur sans prendre en compte les revenus ou bénéfices réalisés par celui-ci, même lorsqu’ils sont connus.

Réparation forfaitaire et demandes d’informations

Pour formuler leurs demandes de réparation, plusieurs chaînes se sont fondées sur les dispositions, en matière d’indemnisation des préjudices, de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (4). Celle-ci prévoit, notamment, que la victime de contrefaçon peut obtenir une réparation forfaitaire « qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte » (5). Ainsi, les sociétés du groupe M6 demandent une indemnisation forfaitaire de leur préjudice en indiquant qu’elles perçoivent une somme moyenne de 1,60 € HT pour toute vente de vidéo à la demande. Il est, par ailleurs, établi que 119.329 copies de programmes de la chaîne M6 ont été réalisées et 95.380 copies de ceux de W9. Au tarif invoqué, la perte de redevances serait donc de 190.926,40 € HT pour M6 et de 152.608 € HT pour W9. La société Wizzgo conteste cette demande en relevant que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé grâce au service s’élève seulement à 1.294,76 € de recettes publicitaires, mais le jugement souligne que l’indemnisation forfaitaire ne doit pas être fixée en considérant les recettes réalisées par le contrefacteur. Il fixe à 230.478 € la somme accordée à la chaîne M6 et à 190.760 € celle accordée à la chaîne W9, sans préciser la formule d’évaluation retenue. Pour la chaîne W9, le montant accordé correspond au montant des droits qui auraient été dus, selon le tarif invoqué, augmenté exactement de 25%, mais pour la chaîne M6, il correspond à celui-ci, augmenté de 20,71%… Par ailleurs, à la demande de deux autres chaînes, le Tribunal enjoint à la société Wizzgo de communiquer des informations destinées à évaluer leurs préjudices (nombre d’heures de programmes copiés et recettes perçues).

Les conseils

    Le contrefacteur est ici condamné à payer, avec exécution provisoire, plus de 325 fois le chiffre d’affaires qu’il aurait réalisé grâce à la contrefaçon (sous réserve que celui-ci soit prouvé), alors que le préjudice de deux autres chaînes reste à évaluer et à réparer.

(1) TGI Paris Ordonnance de référé du 06/08/2008
(2) Articles L122-5 et L211-3 du CPI
(3) TGI Paris, 3em Ch., 25 novembre 2008
(4) Loi 2007-1544 de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007
(5) Article L331-1-3 du CPI


Paru dans la JTIT n°84/2009 p.10

(Mise en ligne Janvier 2009)

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