Primauté limitée du droit des entreprises en difficulté ?

Primauté limitée du droit des entreprises en difficulté ?

La primauté du droit des entreprises en difficulté sur les autres droits est-elle vraiment remise en cause ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment été interrogée sur l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances quant aux conditions préalables à la résiliation d’un contrat d’assurance pour non-paiement d’une prime, dans l’hypothèse où l’assuré est soumis à une procédure collective.

En l’espèce, l’assuré, soumis à une procédure de redressement judiciaire convertie ensuite en liquidation judiciaire, était le propriétaire d’un immeuble détruit par un incendie.

L’assureur se prévalait du non-paiement des primes d’assurance entraînant la résiliation du contrat d’assurance, sur le fondement des dispositions du Code des assurances précitées, pour refuser de verser une indemnité à l’assuré.

En effet, cet article (alinéas 2 et 3) du Code des assurances dispose (1) :

« A défaut de paiement d’une prime (…) dans les dix jours de son échéance, (…) la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. (…).
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours (…) ».

En revanche, l’article L. 622-13 III du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable au litige en cause) prévoyait, de son côté, simplement une résiliation de plein droit du contrat en cours à défaut de paiement d’une somme d’argent (2).

La question était donc de savoir si l’assureur devait mettre en demeure le liquidateur de payer les primes dues avant de pouvoir résilier le contrat d’assurance (conformément aux dispositions du Code des assurances) ou si cette mise en demeure était inutile, le défaut de paiement justifiant à lui seul la résiliation du contrat d’assurance en cours (conformément aux dispositions du Code de commerce).

La cour d’appel a considéré que le contrat d’assurance était résilié de plein droit, du fait du non-paiement des primes d’assurances, sans autres conditions, les dispositions précitées du Code des assurances n’étant pas applicables dans le cadre d’une procédure collective.

Cette solution était ainsi conforme au principe suivant lequel le droit des entreprises en difficulté prime sur les autres dispositions légales applicables.

Par arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en considérant que le contrat d’assurance ne pouvait être résilié, faute pour l’assureur d’avoir mis en demeure le liquidateur de payer (3).

Une première analyse de cette solution conduit à considérer que la « primauté » du droit des entreprises en difficulté régi par le Code de commerce serait remise en cause par le droit des assurances.

Toutefois, la portée de cet arrêt doit être mise en perspective avec les nouvelles dispositions du Code de commerce, telles qu’issues des ordonnances n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et n°2014-326 du 12 mars 2014.

En effet, le nouvel article L.622-13 III 1° du Code de commerce, applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement (par renvoi de l’article L.631-14 du Code de commerce), dispose (4) :

« Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ».

Ce principe est également applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le Code de commerce disposant par ailleurs que :

« Le contrat en cours est résilié de plein droit : (…)
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ;
2° à défaut de paiement » d’une prestation objet d’un contrat en cours dont la poursuite a été exigée par le liquidateur (5).
« le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats (…) ainsi que la date de cette résiliation » (6).

Au regard de ces dispositions, il apparaît que la primauté du droit des entreprises en difficulté sur les autres droits, comme le droit des assurances, n’est pas réellement remise en cause, la solution adoptée par la Cour de cassation aboutissant à celle prévue aujourd’hui par le Code de commerce, à savoir qu’une résiliation de plein droit ne peut intervenir qu’après une mise en demeure adressée au liquidateur.

Pierre-Yves Fagot
Carine Dos Santos
Lexing Droit Entreprise

(1) C. assu., art. L. 113-3.
(2) C. com., art. L.622-13 (applicable du 1-1-2006 au 15-2-2009).
(3) Cass. com. 15-11-2016, n° 14-27045, X c/ Sté Axa France iard.
(4) C. com., art. L.622-13 III 1° (en vigueur depuis le 1-7-2014).
(5) C. com., art. L.641-11-1 II et III (issu de l’ordonnance 2008-1345 du 18-12-2008).
(6) C. com., art. R.641-21.

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