Procédures PARL Société Transactive

WIPO Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Société Transactive contre Monsieur Arthur P.
Transmission au profit du Requérant du nom de domaine

DÉCISION DE L’EXPERT

Société Transactive contre Monsieur Arthur P.

Litige n° DFR2006 0011

1. Les Parties

Le Requérant est la société Transactive, Société par Action Simplifiée, dont le siège est situé à Paris, France, représenté par la SCP Dubarry Le Douarin Veil, à Paris, France.

Le Défendeur est Monsieur Arthur P., dont le domicile est situé à Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine
enregistré le 27 octobre 2006 auprès de l’AFNIC.

Le prestataire Internet est la société Gandi.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci après désigné le “Centre”) a été reçue le 14 novembre 2006, par courrier électronique et le 15 novembre 2006, par courrier postal.

Le 20 novembre 2006, le Centre a adressé à la société Gandi une demande de communication des coordonnées du titulaire du nom de domaine
.

Le même jour, la société Gandi communiquait les coordonnées du titulaire du nom de domaine
, Monsieur Arthur P.

Sur requête du Centre, la demande du Requérant a été modifiée. Cette nouvelle demande a été reçue le 24 novembre 2006, par courrier électronique et le 28 novembre 2006, par courrier postal.

Le 6 décembre 2006, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 12 décembre 2006, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci après la “Charte”).

Conformément à l’article 14 (c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er décembre 2006. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a adressé le 8 janvier 2007 aux parties une notification de défaut du Défendeur.

Le 22 janvier 2007, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Réquerant est la société Transactive, créée en 1988, filiale du groupe Thomson qui édite et distribue différentes revues et produits électroniques dans le domaine du Droit, et notamment Le Doctrinal, La Revue Trimestrielle de Droit Financier, Administral et Sorbonne Affaires. Le demandeur a déposé le titre de ses revues comme marques en France.

Le Défendeur est Monsieur Arthur P. Il a enregistré le nom de domaine
objet de la présente procédure le 27 octobre 2006. Ce nom de domaine renvoie à une page blanche.

L’usage de la fonction “affichage”, “source” permet de visualiser un code source avec une mention de copyright “Transactive 2004 2006”.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose avoir exploité le nom de domaine
jusqu’au 27 octobre 2006, date à laquelle il est redevenu disponible, suite à une erreur de l’unité d’enregistrement et a été enregistré par le Défendeur.

Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine
par le Défendeur constituent une atteinte à ses droits et plus particulièrement à son droit sur sa dénomination sociale et à ses droits de propriété intellectuelle.

Le Requérant indique en effet que si le Défendeur exploite à cette adresse un site apparemment vide, dans la mesure où une page blanche s’affiche, il n’en demeure pas moins que les codes sources du site officiel de la société Transactive désormais accessible à l’adresse “www.transactive france.com” sont reproduits à l’adresse “www.transactive.fr”.

Le Requérant indique également que l’ajout de la première balise empêche l’affichage de la page web correspondante dans le navigateur, ce qui explique que la page qui s’affiche à l’écran est une page blanche. Ces faits ont été établis par procès verbal de constat dressé par l’Agence pour la Protection des Programmes le 3 novembre 2006.

Le Requérant soutient que, dès lors que sa dénomination sociale et ses marques sont citées au sein du code source de son site, le site accessible à partir du nom de domaine
est référencé par les moteurs de recherche dans les premiers résultats fournis à partir des requêtes “Transactive”, “Le Doctrinal”, “La Revue Trimestrielle de Droit Financier”, “Administral” et “Sorbonne Affaires”.

Le Requérant estime que ces faits sont constitutifs de :

 

  • concurrence déloyale par reproduction de sa dénomination sociale, dès lors qu’elle est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil;
  • contrefaçon de son site, sur le fondement de l’article L. 335 3 du Code de la propriété intellectuelle;
  • contrefaçon de ses marques LE DOCTRINAL, LA REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT FINANCIER, ADMINISTRAL et SORBONNE AFFAIRES, sur le fondement de l’article L. 713 3 du Code de la propriété intellectuelle.
    Le Requérant sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine
    à son profit.

 

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine
par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission dudit nom de domaine à son profit.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20 (c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine
, portent atteinte aux droits du Requérant, en sa qualité de tiers. Il vérifie également que le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit justifie de droits sur cette dénomination, en conformité avec la charte.

A.Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers

L’Expert constate que le nom de domaine
est la reproduction à l’identique de la dénomination sociale du Requérant et qu’il apparaît des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation du Défendeur que ce nom de domaine était exploité par le Requérant pour présenter son activité avant son enregistrement par le Défendeur.

La dénomination sociale d’une société est protégée contre toute reproduction ou imitation s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Il est établi par les pièces versées que le nom de domaine
ne donne accès qu’à une page blanche, mais que sont reproduits dans le codage de cette page les codes sources de la page d’accueil du site Internet du Requérant et même la mention du copyright du Requérant.

L’Expert estime que les pièces du Requérant, non datées, ne permettent pas de prouver que le site Internet “www.transactive.fr” référencé par le moteur de recherche Google à partir de requêtes sur la dénomination sociale et les marques du Requérant est le site exploité par le Défendeur et non celui qui était précédemment exploité par le Requérant.

L’Expert remarque cependant que le référencement par les moteurs de recherche est notamment effectué à partir du code HTML des sites et que celui-ci comporte notamment la mention des marques et de la dénomination sociale du Requérant.

L’Expert considère que la reprise par le Défendeur des codes sources du site du Requérant en empêchant l’affichage de la page associée ne s’explique vraisemblablement que par l’intérêt du référencement du site “www.transactive.fr” en relation avec l’activité du Requérant.

Le Défendeur n’a, en outre, pas contesté les faits qui lui sont reprochés.

L’Expert constate que la reproduction des codes sources du site du Requérant pour exploiter le nom de domaine
est de nature à générer un référencement du site “transactive.fr” sur les moteurs de recherche et à générer un risque de confusion avec le Requérant dont la dénomination sociale est TRANSACTIVE et qui est également présent sur Internet à partir d’un site dont la nouvelle adresse est “www.transactive france.com”.

L’Expert déduit de la reproduction de ses codes sources que le Défendeur avait connaissance des droits du Requérant et que l’enregistrement du nom de domaine
n’a pas pu être effectué légalement.

L’Expert considère en conséquence que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine
par le Défendeur portent atteinte aux droits du Requérant.

B.Droit du Requérant sur le nom de domaine litigieux

L’Expert considère que le Requérant a dûment justifié de ses droits sur sa dénomination sociale TRANSACTIVE depuis son immatriculation en 1988.

L’Expert estime que le Requérant est bien fondé à demander la transmission à son profit du nom de domaine
.

7. Décision

Conformément aux articles 20 (b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine
.

Alain Bensoussan
Expert

Le 1er février 2007

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