Projet de loi pour le développement de la concurrence

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Protection des consommateurs

Projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

Le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été mis à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale de la semaine dernière. Au titre de ce projet, figure un certain nombre de mesures applicables au secteur des communications électroniques. La première d’entre elles concerne l’obligation pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou les fournisseurs de services de communications électroniques de restituer à leurs clients les sommes qu’ils auraient payées d’avance sur leurs consommations ou les dépôts de garantie qu’ils auraient été amenés à verser.

Ainsi, l’article 6 du projet complèterait l’article L.121-84 du Code de la consommation de dispositions visant à obliger l’opérateur à restituer ces avances ou ces dépôts de garantie dans un délai de 10 jours maximum à compter du paiement de la dernière facture, sans toutefois que ce délai ne puisse excéder 30 jours à compter de la date de cessation du contrat.

Par ailleurs, cet article serait complété d’une disposition prévoyant que le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques ne pourrait excéder 10 jours à compter de la réception par le fournisseur de ces services de la demande de résiliation. L’article 7 du projet, quant à lui, viendrait compléter le Code de la consommation d’un nouvel article L.121-84-3 au titre duquel :

  • les appels vers les numéros des services après-vente, des services de réclamation ou des services d’assistance technique des opérateurs de réseau de communications électroniques ne pourront être surtaxés ;
  • le temps d’attente sera gratuit pour tous les appels passés par un consommateur vers les services après-vente, les services de réclamation et les services d’assistance technique de son opérateur dès lors que ces appels émanent de la boucle locale de l’opérateur concerné.

    La gratuité de ces appels s’entend uniquement de la gratuité du temps d’attente jusqu’à ce qu’un téléopérateur ait pris en charge le traitement de la demande du consommateur. Le projet prévoit, par ailleurs, que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes voie ses compétences élargies, et l’article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques corrélativement modifié, à l’identification de la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant faire l’objet d’une surtaxation. Enfin, il est prévu que ces nouvelles dispositions s’appliquent y compris aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la loi.

    Projet de loi en Première lecture à l’Assemblée nationale, 31 octobre 2007

    (Mise en ligne Octobre 2007)

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