Dessins et modèles communautaires : les tribunaux compétents

Anticipant la décision de la Cour de justice des communautés européennes rendue le 3 juin 2008, le gouvernement français a, par décret du 2 juin 2008, modifié le Code de la propriété intellectuelle, afin de déterminer les tribunaux compétents en matière de dessins et modèles communautaires. Cette disposition, qui vient s’intégrer dans un nouvel article R522-1 du Code de la propriété intellectuelle,répond à l’arrêt de condamnation prononcé par la CJCEle 3 juin dernier (affaire C-507/07)qui a retenu le manquement de la France aux dispositions de l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires.

La société n’y ayant donné aucune suite, un rapport de sanction lui a été notifié. Suite aux observations en réponse à la Cnil, cette dernière a considéré que la société n’avait apporté aucune garantie permettant d’établir qu’elle collectait et traitait les données à caractère personnel de manière loyale et licite, qu’elle n’avait apporté aucun élément attestant qu’elle avait cessé toute prospection commerciale par télécopie auprès des personnes physiques n’ayant pas préalablement donné leur accord pour être démarchées, qu’elle n’avait procédé à aucune formalité déclarative préalable et qu’elle n’avait pas répondu dans le temps qui lui était imparti à l’ensemble des demandes formulées dans la mise en demeure. La Cnil a donc prononcé le 22 novembre 2007 à l’égard de cette société une sanction pécuniaire de 5 000 euros.

Cet article prévoyait, en effet, que les Etats membres désignent « un nombre aussi limité que possible » de juridictions compétentes pour connaître des litiges en matière de dessins et modèles communautaires. Cette liste aurait dû être communiquée à la Commission européenne au plus tard le 6 mars 2005. Pourtant, ce n’est que par la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007, que la France a précisé, dans un article L522-2 du Code de la propriété intellectuelle, que la détermination des juridictions compétentes en la matière devraient être prises par voie réglementaire.

Estimant ces mesures insuffisantes, la CJCE a retenu un manquement de la France à ses obligations, manquement réparé par l’adoption du Décret du 2 juin dernier qui prévoit donc la compétence du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire y compris lorsque ces demandes portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.

CJCE aff. C-507/07, 3 juin 2008

Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 (art. 6)

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