Propriete intellectuelle-JP37-2005

Propriété Intellectuelle

Edito

Vers la remise en cause des conditions de la protection des bases de données ?


Il faut expressément interdire l’extraction pour être protégé

Le 18 novembre 2004, la Cour d’appel de Versailles (1) a rendu une décision très surprenante qui vient remettre en cause les conditions de la protection juridique des bases de données. La Cour semble en effet considérer que pour faire valoir son droit « sui generis » prévu par le Code de la propriété intellectuelle (2), le producteur doit préalablement avoir manifesté expressément sa volonté d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de sa base de données. A défaut, il ne peut bénéficier de la protection légale.

Les bases de données font, depuis la loi du 1er juillet 1998, l’objet d’une protection par le droit du producteur des bases de données, encore appelé droit « sui generis », qui permet au producteur d’interdire les extractions du contenu des bases de données lorsque celles-ci ont un caractère « substantiel », lequel peut être apprécié de façon quantitative (volume des extractions par rapport au contenu de la base) ou qualitative (données à caractère stratégique).

La seule condition posée par le Code de la propriété intellectuelle pour bénéficier de ce droit est de justifier d’un « investissement substantiel », financier, matériel ou humain, dans la réalisation ou la vérification de la base. Aucune condition de forme, aucune formalité de dépôt ou autre, n’est exigée. Pourtant, après avoir vérifié la condition relative à l’investissement substantiel, la Cour de Versailles a refusé le bénéfice de la protection au producteur d’une base de données mise en ligne sur un site Web, au seul motif qu’il n’avait pas préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données.

L’enjeu

Assurer à ses bases de données une protection juridique efficace contre l’extraction de leur contenu, compte tenu des nouvelles exigences posées par la jurisprudence.


Les mesures préconisées…

Il est difficile pour l’heure d’apprécier la portée qu’il convient de donner à cette décision, contre laquelle un pourvoi en cassation a d’ailleurs été formé. La prudence doit cependant conduire à prendre des mesures de préventions, pour éviter de se trouver démuni face au pillage de sa base de données.

Ainsi, il est recommandé d’indiquer clairement sur tout support de diffusion d’une base de données, papier ou électronique, l’interdiction formelle d’en extraire le contenu, en se référant aux dispositions légales. Si la base est diffusée en ligne, cette interdiction doit apparaître de manière obligatoire avant tout accès aux données.

Les bases existantes devront être auditées afin de s’assurer de leur protection effective par ces nouvelles mesures d’informations.

Les conseils

Mettre en place des mesures d’information du public sur l’interdiction d’extraire le contenu de ses bases de données. Auditer les bases de données existantes.

Notes
(1) CA Versailles 9ème ch. Rojo R. c/ Guy R.
(2) Art. L. 341-1 et s. du C. de la propr. intellect.

Laurence Tellier-Loniewski

Avocat, Directrice du Département Propriété Intellectuelle

Laurence-tellier-Loniewski @alain-bensoussan.com

Paru dans la JTIT n°37/2005 p.1

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